Rapport explicatif
Consultation 2019/21: Loi relative au changement de système d'imposition de la propriété du logement · 54 pages
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Art. 9, al. 2, let. a
Voir le commentaire de l'art. 33a, al. 1, let. a, 1rephrase, LIFD.
Art. 9, al. 3 et 3bis
Les déductions fiscales restantes relatives aux mesures visant à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, aux travaux de restauration de monuments historiques et au travaux de démolition en vue d'une construction de remplacement doivent être modifiées sur le plan de la technique législative. Elles seront désormais régies par les art. 9a et 9b.
Art. 9a Résidences secondaires à usage personnel et immeubles loués ou
affermés
Par rapport au droit actuel, aucune modification n'est apportée aux catégories de logement mentionnées dans le titre pour ce qui est des frais immobiliers. Les cantons peuvent notamment continuer de prévoir des déductions pour les mesures visant à économiser l'énergie et à ménager l'environnement et pour les travaux de restauration de monuments historiques.
Nous renvoyons en outre au commentaire de l'art. 32a LIFD.
Art. 9b Immeubles à usage personnel
La déduction pour l'acquisition d'un premier logement est régie aux al. 1 à 4. Ces dispositions étant identiques à celles de l'art. 33a, al. 1 à 4, LIFD, nous renvoyons au commentaire de cet article.
L'al. 5 fait référence à la réglementation relative aux déductions d'ordre extra-fiscal (mesures visant à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, travaux de restauration de monuments historiques, démolition en vue d'une construction de remplacement) qui s'applique aux résidences secondaires à usage personnel et aux immeubles loués ou affermés. Cette réglementation peut aussi s'appliquer aux immeubles occupés par leurs propriétaires à leur domicile.
Art. 12, al. 3, let. e
Seule une modification d'ordre rédactionnel a été apportée à cette disposition par rapport au droit actuel.