Rapport explicatif

Consultation 2019/21: Loi relative au changement de système d'imposition de la propriété du logement · 54 pages

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de maisons familiales à l'usage personnel de particuliers et la construction de logements d'utilité publique. L'encouragement est donc limité aux logements à usage personnel et aux logements d'utilité publique. À la différence de l'art. 111, al. 4, Cst., qui règle la prévoyance individuelle, l'art. 108 Cst. ne mentionne pas les déductions fiscales, mais ne les exclut pas non plus.

Dans le cadre du changement de système d'imposition de la propriété du logement, le législateur dispose d'une marge de manœuvre pour définir les modalités concrètes des déductions restantes. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral s'est contenté de déclarer non conforme à la Constitution la suppression pure et simple de l'imposition de la valeur locative, c'est-à-dire sans adaptations des déductions restantes, ce qui n'est pas le cas du changement de système proposé ici. Dans le présent projet, les déductions restantes sont soit fortement limitées soit supprimées. Il en est de même de la réglementation en matière d'intérêts passifs: les cinq propositions en discussion entraînent une réduction des incitations à l'endettement par rapport au droit en vigueur (cf. commentaire de l'art. 33, al. 1, let. a et abis, LIFD). La restriction par rapport au statu quo du droit à la déduction des intérêts passifs concerne tous les contribuables, qu'ils soient propriétaires ou non d'un immeuble. Le principe de l'imposition d'après la capacité économique est pris en compte à des degrés différents d'une proposition à l'autre.

Les propositions 1 et 2 présentent des inégalités en ce sens que les propriétaires de logement pourront, suivant leur situation, aussi déduire des intérêts passifs qui représentent des frais afférents au train de vie. Ainsi, les contribuables qui engrangent des rendements de fortune imposables élevés profiteront d'une certaine marge de manœuvre, la proposition 2 étant toutefois plus restrictive puisqu'elle limite la déduction à 80 % du rendement imposable de la fortune. Les propositions 3 et 4, quant à elles, limitent la déduction des intérêts passifs au rendement imposable de la fortune immobilière. Pour les contribuables qui disposent d'une fortune mobilière, ces propositions constituent une réglementation beaucoup plus restrictive que le droit actuel, ce qui est défendable sachant que le droit fiscal suisse contient toujours une lacune dans l'imposition des gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée. La proposition 3 contient en outre une réglementation particulière applicable aux contribuables qui détiennent une ou plusieurs participations qualifiées de 10 % au moins financées par l'emprunt. Le 25 septembre 2009, le Tribunal fédéral a critiqué la création de distinctions et conclu dans un arrêt39 relatif à l'imposition partielle des dividendes que rien ne saurait justifier que l'État soumette les dividendes d'un petit actionnaire à un taux d'imposition différent, plus élevé, que ceux d'un actionnaire plus grand. Une telle distinction bafouerait le postulat de l'égalité devant la loi, puisque les détenteurs de participations qualifiées seraient privilégiés sans raison valable. Enfin, la proposition 5 n'est pas totalement conforme au système, car elle prévoit une réglementation trop restrictive pour les résidences secondaires à usage personnel et les immeubles loués ou affermés financés par l'emprunt. En effet, les propriétaires immobiliers seraient toujours imposés sur le revenu provenant de l'usage personnel de leur bien ou sur les recettes tirées de la location ou de l'affermage, bien qu'ils ne puissent plus déduire les charges d'intérêts nécessaires à la réalisation de ces revenus.

39 ATF 2C_49/2008