Rapport explicatif
Consultation 2019/21: Loi relative au changement de système d'imposition de la propriété du logement · 54 pages
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La déduction pour l'acquisition d'un premier logement est une nouvelle déduction d'ordre extra-fiscal. Selon la commission, elle est conforme au principe de l'encouragement de la construction de logements et de l'accession à la propriété explicitement prévu dans la Constitution. En tant que mesure d'encouragement, cette déduction ne doit et ne peut pas respecter entièrement le principe de l'égalité de traitement. Elle a pour but de diminuer la charge de certains contribuables pour qu'ils disposent de plus de fonds pour une action (acquisition de la propriété du logement) que la collectivité estime devoir encourager. Le plafonnement et la limitation de la déduction en garantissent la proportionnalité.
Dans le droit fiscal suisse, l'usage privé de valeurs patrimoniales n'est imposable que si son imposition est expressément prévue par la loi, comme c'est le cas de la valeur locative. La non-imposition des augmentations endogènes de la fortune (augmentations de valeur résultant de prestations propres ou de l'usage privé de valeurs patrimoniales) est donc la règle, et leur imposition constitue l'exception.
Le maintien prévu dans le présent projet de l'imposition de la valeur locative des résidences secondaires et des parties de résidences secondaires est conforme à la Constitution dans la mesure où l'art. 108, al. 1, Cst. porte uniquement sur l'acquisition d'appartements et de maisons «destinés à l'usage personnel de particuliers», c'est-à-dire les résidences principales. Une imposition des résidences secondaires différente de celle d'autres biens de luxe, tels que les collections de tableaux, les avions ou les yachts, se justifie par des raisons pratiques et l'exigence de l'efficacité de la perception.
5.2 Délégation de compétences législatives
Le projet comprend une norme de délégation portant sur l'édiction des dispositions d'exécution. En tant qu'instance habilitée à édicter des ordonnances, le DFF a des compétences législatives dans le cadre défini par la loi. Concrètement, ces compétences concernent l'ordonnance du 24 août 1992 sur les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables. Cette délégation est nécessaire car le degré de détail des règles concernées dépasse le cadre de la loi.
6 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
Aucun engagement pris par la Suisse à l'égard de la communauté internationale ne s'oppose au présent projet.
7 Rapports avec le droit européen
L'imposition de la valeur locative constitue une exception en Europe. Seuls le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Italie et l'Espagne connaissent une forme d'imposition de la valeur locative. Cependant, au Danemark, la valeur locative n'est