Rapport explicatif

Consultation 2019/21: Loi relative au changement de système d'imposition de la propriété du logement · 54 pages

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scénario par rapport au statu quo. La proposition 3 produit des effets de répartition identiques à ceux de la proposition 4 sauf pour les détenteurs de participations qualifiées. Il faut s'attendre ici à ce que ces derniers prennent des mesures de planification fiscale, par exemple en regroupant les actions disséminées en une participation qualifiée. Si les intérêts passifs privés ne peuvent plus être déduits (proposition 5), tous les ménages qui ont des intérêts passifs élevés seront désavantagés par rapport au statu quo. Les propriétaires immobiliers seront les principaux concernés dans la mesure où proportionnellement ils ne profiteront pas autant que les autres de l'augmentation des dépenses de l'État ou de la diminution des impôts que permettront de réaliser les recettes supplémentaires générées par cette proposition.

5 Bases légales

5.1 Constitutionnalité

La compétence de la Confédération dans le domaine des impôts directs repose sur les art. 127 et 128 Cst. L'art. 127 définit les principes généraux de l'imposition, tandis que l'art. 128 confère à la Confédération la compétence de percevoir des impôts directs. L'art. 129 Cst. attribue en outre à la Confédération la compétence de fixer les principes de l'harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. L'harmonisation s'étend à l'assujettissement, à l'objet et à la période de calcul de l'impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et les montants exonérés de l'impôt, notamment, ne sont pas soumis à l'harmonisation fiscale.

Dans le domaine des impôts directs, non seulement le principe constitutionnel de l'égalité devant la loi (art. 8 Cst.) doit être respecté, mais aussi l'application de ce principe à travers celui de l'imposition d'après la capacité économique (art. 127, al. 2, Cst.).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte législatif ne respecte pas le principe de l'égalité devant la loi s'il établit, entre divers cas, des distinctions juridiques sans fondement raisonnable ou soumet à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes. La réponse à la question de savoir si une distinction juridique repose sur un fondement raisonnable dans les faits à régler peut varier avec le temps, suivant les conceptions, idéologies et circonstances du moment38.

Selon la doctrine dominante, pour pouvoir inclure des objectifs extra-fiscaux dans le droit fiscal, il faut une norme constitutionnelle qui dispose explicitement que l'objectif d'encouragement visé peut être atteint par des mesures fiscales (par ex. art. 111, al. 4, Cst. en faveur de la prévoyance individuelle), ou au moins une norme constitutionnelle qui prévoit la compétence d'encourager un objectif en particulier (par ex. art. 108 Cst. relatif à l'encouragement de l'accession à la propriété). Le mandat général de la Confédération d'encourager l'accession à la propriété constitue un objectif de politique nationale de rang constitutionnel. Selon ce mandat, la Confédération prend des mesures pour promouvoir l'accession à la propriété de logements et

38 ATF 112 Ia 240, consid. 4a)