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Consultation 2019/23: RFFA: Ordonnance relative à la déduction fiscale pour autofinancement des personnes morales et ordonnances relatives à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · 7 pages
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3 Les personnes physiques imposées d'après la dépense qui paient, en vertu de l'art. 14, al. 5, LIFD ou de dispositions du droit cantonal fondées sur l'art. 6, al. 7, LHID, les impôts en totalité sur tous les revenus provenant d'un État contractant au taux du revenu total, peuvent demander l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source pour les revenus provenant de cet État contractant. La déduction des parts qui, conformément à l'art. 20, sont à la charge de la Confédération, d'une part, et des cantons et des communes, d'autre part, ne peut ramener les impôts suisses dus sur le revenu et la fortune au-dessous du montant de l'impôt qui doit être calculé d'après la dépense ou d'après d'autres éléments de revenu et de fortune plus élevés, pour lesquels l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source ne peut pas être demandée.
Art. 5
1 Pour l'application de la présente ordonnance, les dividendes pour lesquels une réduction spéciale est accordée au titre des impôts sur le bénéfice perçus par la Confédération, les cantons et les communes (art. 69 LIFD5 et dispositions du droit cantonal fondées sur l'art. 28, al. 1, LHID6) ne sont pas considérés comme des revenus imposés.
2 Si les dividendes et les revenus qui leur sont assimilés, qui bénéficient d'une imposition partielle (art. 18b, al. 1, et 20, al. 1bis, LIFD et dispositions du droit cantonal fondées sur les art. 7, al. 1, 3e et 4e phrases, et 8, al. 2quinquies, LHID), ne sont pas grevés dans les mêmes proportions sur les plans de la Confédération, d'une part, et des cantons et des communes, d'autre part, il convient de calculer séparément le montant maximum pour les impôts fédéraux, d'une part, et celui pour les impôts cantonaux et communaux, d'autre part.
3 Pour les produits de licences et les revenus qui leur sont assimilés, qui sont imposés en vertu des art. 8a ou 24a LHID, il convient de calculer séparément le montant maximum pour les impôts fédéraux, d'une part, et celui pour les impôts cantonaux et communaux, d'autre part.
4 Le montant de l'imputation des revenus visés aux al. 2 et 3 est réparti proportionnellement, en fonction des montants maximaux, entre la Confédération, d'une part, et les cantons et les communes, d'autre part.
Art. 6
1 Si les conditions fixées dans les CDI applicables ne sont pas remplies ou si la personne applique la CDI de manière abusive, elle ne peut pas demander l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source.
2 Le Département fédéral des finances (DFF) peut prévoir des exceptions pour certains cas.