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Consultation 2019/23: RFFA: Ordonnance relative à la déduction fiscale pour autofinancement des personnes morales et ordonnances relatives à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · 7 pages

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Art. 7

L'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source n'est accordée que si les impôts des États contractants perçus sur des revenus provenant de ces États excèdent au total l'équivalent de 100 francs.

Art. 8, al. 2

2 Le montant de l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source correspond à la somme des impôts qui ont été perçus dans les États contractants, conformément aux CDI applicables, sur les revenus échus au cours d'une année (année d'échéance ); il ne peut toutefois excéder la somme des impôts suisses afférents à ces revenus (montant maximum).

Art. 9

1 Le montant maximum est calculé sur la base des taux appliqués lors du calcul des impôts dus sur les revenus de l'année d'échéance. Les taux des impôts de la Confédération, ainsi que du canton et de la commune de domicile sont additionnés. Les taux additionnels pour les impôts ecclésiastiques sont pris en considération.

2 Les cantons peuvent prévoir leurs propres tarifs pour le calcul du montant maximum. Ce faisant, ils tiennent compte de l'art. 11, al. 1, LHID7. Ils soumettent leurs tarifs à l'approbation du DFF.

3 Si le requérant prouve que le montant maximum calculé selon l'al. 1 est supérieur au montant accordé sur la base d'un tarif cantonal, la différence doit lui être bonifiée. La preuve de la différence et la demande de remboursement doivent être présentées par écrit à l'autorité fiscale compétente dans un délai de 30 jours à compter du jour où a été notifiée la décision relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source ou la taxation définitive, si celle-ci est établie plus tard.

4 Le montant maximum ne doit pas excéder la somme des impôts suisses sur le revenu calculés sur les revenus de l'année d'échéance.

Art. 10

1 Pour le calcul du montant maximum sont déterminants les impôts calculés sur le revenu ou le bénéfice de l'année d'échéance et perçus par la Confédération, les cantons et les communes, y compris les impôts ecclésiastiques.

2 Le montant maximum correspond à la somme des fractions des différents impôts sur le revenu ou le bénéfice visés à l'al. 1.

3 La fraction d'un impôt sur le revenu ou sur le bénéfice afférente aux revenus provenant des États contractants se détermine en fractionnant l'impôt selon le rapport existant entre les revenus provenant des États contractants après déduction des intérêts passifs et des dépenses visés à l'art. 11, et l'ensemble du revenu net ou du bénéfice net

7 RS 642.14