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Consultation 2019/23: RFFA: Ordonnance relative à la déduction fiscale pour autofinancement des personnes morales et ordonnances relatives à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · 7 pages

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a. en fonction des taux définis à l'art. 9, al. 1, pour les personnes physiques;

b. en fonction du montant de l'impôt sur le bénéfice ou sur le revenu visé à l'art. 10, al. 1, pour les personnes morales et les sociétés en nom collectif et en commandite .

2 Les cantons imputent la part de la Confédération à cette dernière. Cette part doit être réduite de la part cantonale aux recettes de l'impôt fédéral direct selon l'art. 196, al. 1, LIFD9. Il appartient aux cantons de répartir entre les cantons et les communes la part des montants de l'imputation qui n'est pas à la charge de la Confédération.

3 Les art. 57 et 58 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé10 sont applicables par analogie au règlement de comptes entre la Confédération et les cantons, ainsi qu'à l'obligation de restituer des versements ou des compensations (art. 19) accordés à tort; l'art. 58, al. 1, 2 et 5, est applicable aussi bien aux montants d'imputation accordés à la charge de la Confédération qu'à ceux qui le sont à la charge d'un canton.

Titre précédant l'art. 21 et art. 21

Abrogés

Art. 23, al. 2, let. b

2 Celui qui, sans remplir les conditions de l'al. 1,

b. ne concerne que le texte allemand

Art. 24, al. 1

1 Le DFF édicte les dispositions de procédure nécessaires pour l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le … .

Disposition transitoire relative à la modification du ........ 2019

La présente modification s'applique aux revenus arrivant à échéance après le ….

Au nom du Conseil fédéral suisse:

… Le président de la Confédération, Ueli Maurer

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

9 RS 642.11

10 RS 642.21