Rapport explicatif
Consultation 2019/23: RFFA: Ordonnance relative à la déduction fiscale pour autofinancement des personnes morales et ordonnances relatives à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · 8 pages
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Exemple:
Selon la circulaire no 6, on considère qu'une société peut obtenir, par ses propres moyens, des fonds étrangers à concurrence de 85 % pour les créances résultant de la vente de biens et de prestations de services.
Par opposition, la société doit donc disposer, selon la circulaire, de capital propre à hauteur de 15 % pour de telles créances. Les buts visés étant différents, ce pourcentage de 15 % est relevé de 25 points.
Le taux de couverture du capital propre s'élève donc à 40 % pour les créances résultant de la vente de biens et de prestations de services (cf. à ce sujet le ch. 1.3 du tableau de l'art. 1).
Les actifs sur lesquels les intérêts notionnels sont exclus sont définis à l'art. 25abis, al. 3,
nLHID. Cette prescription légale est transposée dans l'ordonnance en ce sens qu'il y est précisé que ces actifs doivent être couverts à 100 % par du capital propre de base. Ainsi, selon le tableau de l'art. 1, les participations au sens de l'art. 28, al. 1, LHID, les actifs au sens de l'art. 24a nLHID et les créances de toute sorte envers des personnes proches de l'entreprise concernant des transactions qui permettent de réaliser une économie d'impôt injustifiée doivent être couverts à 100 % par du capital propre de base.
L'art. 25abis, al. 3, let. b et d, nLHID exclut en outre les intérêts notionnels sur les actifs qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation et sur les réserves latentes qui sont déclarées selon l'art. 24c nLHID, y compris la plus-value que le contribuable a créée lui-même, ainsi que sur les réserves latentes comparables déclarées sans être soumises à l'impôt. Étant donné que différents actifs peuvent être concernés par cette disposition, ils sont mentionnés séparément dans le tableau, aux ch. 3 et 4. Pour les actifs figurant aux ch. 1 et 2, il faut donc vérifier au cas par cas s'ils sont nécessaires à l'exploitation ou si des réserves latentes ont été déclarées sans être soumises à l'impôt. Si c'est le cas, le montant de ces actifs doit toujours être couvert à 100 % par du capital propre de base. Par exemple, le plus souvent, les immeubles d'habitation (ch. 2.3.2.1 du tableau) devraient être des actifs qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation et qui, partant, devraient être couverts à 100 % par du capital propre de base.
Art. 2
Le capital propre de sécurité est défini à l'al. 1. Il correspond, si elle est positive, à la différence entre le capital propre total fiscalement déterminant et le capital propre de base calculé selon l'al. 2. Si cette différence est nulle ou négative, la société ne dispose pas de capital propre de sécurité.
Le capital propre de base est défini à l'al. 2. Pour calculer le capital propre de base, il faut tout d'abord multiplier les valeurs moyennes déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice des différents actifs par les taux de couverture du capital propre correspondants indiqués à l'art. 1, puis additionner les montants obtenus.
L'al. 3 précise que les valeurs moyennes déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice des actifs sont calculées à l'aide des valeurs déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice au début et à la fin de la période fiscale.
Al. 4: le bénéfice des entreprises, des établissements stables ou des immeubles à l'étranger n'est pas soumis à l'impôt suisse sur le bénéfice. Par conséquent, le capital propre de sécurité afférent à ces actifs ne doit pas être éligible à la déduction des intérêts. L'al. 4 précise donc que le capital propre de sécurité doit être réduit proportionnellement au rapport entre les valeurs moyennes déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice des actifs étrangers et les