Rapport explicatif
Consultation 2019/23: RFFA: Ordonnance relative à la déduction fiscale pour autofinancement des personnes morales et ordonnances relatives à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · 8 pages
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1 Contexte
Le 28 septembre 2018, le Parlement a adopté la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA). Dans le cadre de ce projet de loi, il a décidé entre autres d'introduire une déduction pour autofinancement et chargé le Conseil fédéral d'édicter les dispositions d'exécution relatives à cette déduction. Par le présent projet soumis à la consultation, le Conseil fédéral remplit le mandat légal qui lui est confié.
Le Conseil fédéral entend mettre en vigueur la RFFA au 1er janvier 2020. Les dispositions d'exécution nécessaires devront entrer en vigueur au même moment, raison pour laquelle une consultation est déjà ouverte maintenant sur ce sujet. La votation populaire faisant suite au référendum lancé contre la RFFA aura lieu le 19 mai 2019. Si la RFFA est rejetée, la présente ordonnance sera sans objet.
2 Base légale
Dans le droit en vigueur, les intérêts sur le capital étranger sont déductibles du bénéfice net imposable. En revanche, aucune déduction des intérêts sur le capital propre n'est prévue. Dans le cadre de la RFFA, le Parlement a adopté entre autres le nouvel art. 25abis de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)1, qui introduit une déduction pour autofinancement. À l'avenir, une déduction des intérêts sur le capital propre sera ainsi possible dans le droit cantonal régissant l'impôt sur le bénéfice.
La réglementation adoptée par le Parlement peut être introduite au niveau cantonal si dans le chef-lieu du canton le taux cumulé de l'impôt du canton, de la commune et d'éventuelles autres corporations publiques se monte à 13,5 % au moins pour l'ensemble du barème. Cela correspond à une charge effective de l'impôt sur le bénéfice aux niveaux fédéral, cantonal et communal de 18,03 %. Si un canton remplit ces conditions et décide d'introduire la mesure, les sociétés qui y sont imposées pourront faire valoir une déduction pour autofinancement. Une telle déduction n'est pas autorisée dans le cadre de l'impôt fédéral direct.
Selon les modalités définies par le Parlement, la déduction n'est accordée que sur le montant du capital propre excédant un autofinancement moyen considéré comme raisonnable. À cet effet, le capital propre est divisé en deux composantes, soit le capital propre de base et le capital propre de sécurité:
• Le capital propre de base d'une entreprise représente le capital propre dont celle-ci a
besoin à long terme pour son activité commerciale. Le calcul du capital propre de base se fonde sur la valeur moyenne des différents actifs, à leur valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice, pendant la période fiscale.
• La part du capital propre excédant le montant du capital propre de base constitue le ca-
pital propre de sécurité. Une déduction des intérêts notionnels est accordée sur ce capital. Seule la part excédant un autofinancement moyen considéré comme raisonnable sur la base des risques affectant les actifs, c'est-à-dire le capital propre de sécurité, doit donc bénéficier de cette déduction.
La limitation de la déduction au capital propre de sécurité repose sur l'idée qu'une égalité de traitement fiscal du capital propre et du capital étranger n'est requise que si ces deux types de capital constituent effectivement des sources de financement pouvant se substituer l'une à l'autre. Par conséquent, le capital propre de base économiquement indispensable à l'entreprise ne donne pas droit à la déduction.