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Consultation 2019/27: Révision de l'ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (OEEE), de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) et de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 10 pages

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5 Marquage dans la publicité

5.1 Quiconque fait de la publicité pour des voitures de tourisme neuves, des

voitures de livraison neuves ou des tracteurs à sellette légers neufs dans des imprimés ou des médias électroniques visuels en indiquant une variante de motorisation, d’autres caractéristiques techniques ou un prix doit indiquer pour les variantes de modèles proposées la consommation d’énergie visée au ch. 1.1 et les émissions de CO2 visées au ch. 2.1 ou 2.2. Pour les voitures de tourisme il convient en outre d’indiquer la catégorie d’efficacité énergétique.

5.2 Les indications doivent être bien lisibles et la taille de la police utilisée doit

être au moins aussi grande que celle utilisée pour les éventuelles informations techniques et données relatives à l’équipement.

5.3 La catégorie d’efficacité énergétique de la voiture de tourisme proposée doit

en outre être présentée sous forme de graphique. L’échelle des sept catégories d’efficacité énergétique doit ainsi être intégralement présentée, avec une flèche noire pointant en sens inverse au niveau de la catégorie d’efficacité énergétique correspondant au véhicule, avec la lettre de la catégorie en blanc. Il convient d’utiliser les fichiers iconographiques mis à disposition par l’OFEN à l’adresse Internet www.etiquetteenergie.ch. Les dimensions doivent correspondre à l’image présentée à titre d’exemple au ch. 11, elles doivent être au moins de 15 mm de largeur et 20 mm de hauteur et couvrir au moins 1% de l’ensemble de l’espace publicitaire.

6 Marquage dans les annonces de vente

6.1 Les voitures de tourisme neuves, les voitures de livraison neuves et les

tracteurs à sellette légers neufs mis en circulation ou fournis au moyen d’annonces de vente dans des imprimés ou des médias électroniques visuels, doivent porter l’indication de la consommation d’énergie selon le ch. 1.1 et des émissions de CO2 selon le ch. 2.1 ou 2.2. Pour les voitures de tourisme, il convient également d’indiquer la catégorie d’efficacité énergétique.

6.2 Les indications doivent être bien lisibles et la taille de la police utilisée doit

être au moins aussi grande que celle utilisée pour les éventuelles informations techniques et données relatives à l’équipement.

7 Marquage dans des listes de prix et outils de configuration en ligne

7.1 Quiconque met à disposition des listes de prix ou un outil de configuration

en ligne pour des voitures de tourisme neuves, des voitures de livraison neuves ou des tracteurs à sellette légers neufs doit marquer les différents véhicules qui y figurent en indiquant la consommation d’énergie selon le ch. 1.1 et 1.2 et les émissions de CO2 selon le ch. 2. Pour les voitures de tourisme, il convient également d’indiquer la catégorie d’efficacité énergétique, la valeur-cible des émissions de CO2 visée à l’art. 10, al. 1, de la loi sur le