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Consultation 2019/27: Révision de l'ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (OEEE), de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) et de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 10 pages

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CO2 à atteindre d’ici fin 2020 et la moyenne des émissions de CO2 visée à l’art. 12, al. 1, let. b.

7.2 Les indications doivent être bien lisibles et la taille de la police utilisée doit

être au moins aussi grande que celle utilisée pour les éventuelles informations techniques et données relatives à l’équipement.

7.3 Si des prix ou d’autres indications s’appliquent à des versions différentes

d’un modèle de véhicule, les indications peuvent être données sous forme de fourchette pour toutes les versions.

7.4 Pour les outils de configuration en ligne, il convient en outre d’indiquer la

catégorie d’efficacité énergétique sous forme de graphique, conformément au ch. 5.3. La taille doit être choisie de façon à ce que l’échelle soit bien visible et lisible au premier coup d’oeil. L’ensemble des indications doivent être fournies au plus tard lors de la configuration finale du véhicule.

8 Véhicules fonctionnant avec plusieurs agents énergétiques

8.1 Pour les véhicules fonctionnant avec plusieurs types de carburants dont la

réception par type spécifie qu’ils peuvent rouler avec différents agents énergétiques disponibles sur tout le territoire suisse, l’indication de la consommation d’énergie et des émissions de CO2 ainsi que le calcul de l’équivalent essence et le classement dans une catégorie d’efficacité énergétique doivent se faire en fonction de l’agent énergétique qui présente l’équivalent essence d’énergie primaire le plus faible.

8.2 Pour les véhicules dont la réception par type spécifie qu’ils sont à propulsion

partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur, l’indication de la consommation d’énergie, le calcul de l’équivalent essence et le classement dans une catégorie d’efficacité énergétique sont effectués sur la base de la somme de la consommation de carburant et d’électricité.

9 Disposition transitoire ad ch. 3

On entend par types de véhicules actuels au sens du ch. 3.3 pour 2020 les voitures de tourisme dont le type a été réceptionné qui doivent afficher leur consommation d’énergie et qui auraient pu admises à la circulation pour la première fois entre le 1erseptembre 2017 et le 31 mai 2019.