Rapport explicatif

Consultation 2019/31: Déclaration de la viande kasher et halal (modification de la loi sur l'agriculture) · 9 pages

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gés, autant que possible immédiatement et sans douleurs ou maux, dans un état d’insensibilité et d’inconscience qui dure jusqu’à leur mort. Une exception à l’obligation d’étourdir existe dans le cas de l’abattage rituel de la volaille (art. 179b, al. 4, OPAn).

L’importation de viande d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel (viande kasher et halal) est autorisée. L’art. 14, al. 1, LPA donne au Conseil fédéral la compétence d’interdire l’importation d’animaux et de produits d’origine animale pour des raisons relevant de la protection des animaux. Le Conseil fédéral n’a pas édicté de telle interdiction d’importation pour la viande provenant d’animaux qui n’ont pas été étourdis avant l’abattage conformément aux prescriptions suisses. La réserve visée à l’al. 1 concernant l’importation de viande kasher et halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane n’est donc pas mise en œuvre. Le Conseil fédéral a cependant indiqué dans le message sur la Politique agricole 20073 qu’il continuera de prévoir, en vertu de la liberté de conscience et de croyance, des contingents tarifaires partiels pour la viande kasher et la viande halal correspondant aux besoins.

Les bases afférentes à la répartition des contingents tarifaires concernant les produits agricoles sont réglées à l’art. 22 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)4. Outre ces dispositions générales, l’art. 48 LAgr énonce des dispositions particulières concernant la répartition des contingents tarifaires partiels pour la viande. Le Conseil fédéral a réglé à l’art. 14 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (OBB)5 que le contingent tarifaire no5 pour l’importation de «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage grossier) est subdivisé en différents contingents tarifaires partiels. Les contingents tarifaires partiels nos5.3 et 5.4 sont prévus pour l’importation de viande kasher. Les contingents tarifaires partiels nos5.5 et 5.6 sont réservés pour l’importation de viande halal. Les conditions et les dispositions afférentes à l’attribution des contingents tarifaires partiels pour la viande kasher et halal sont réglées aux art. 18 et 18a OBB:

 Les contingents tarifaires partiels nos5.3, 5.4, 5.5 et 5.6 sont mis aux enchères à 100 %. L’utilisation de parts de contingents tarifaires est réservée aux membres des communautés juive et musulmane ainsi qu’aux personnes morales et communautés de personnes appartenant aux dites communautés juive et musulmane.

 La viande kasher et halal importée dans le cadre des contingents tarifaires partiels nos5.3, 5.4, 5.5 et 5.6 peut être commercialisée uniquement dans les points de vente reconnus par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Dans les points de vente, les indications «kasher» ou «viande kasher» et «halal» ou «viande halal» doivent figurer à un endroit bien visible.

3FF 2002 4653

4 RS 910.1

5 RS 916.341