Rapport explicatif

Consultation 2019/31: Déclaration de la viande kasher et halal (modification de la loi sur l'agriculture) · 9 pages

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4.4 Conséquences pour la société

L’obligation de déclarer étendue a pour objectif d’améliorer l’information des consommateurs. Ceux-ci pourront ainsi choisir de manière ciblée, au point de vente et dans l’établissement de restauration, quel type de viande ils souhaitent acheter et consommer. Il est envisageable que les consommateurs aient à supporter les surcoûts liés à la déclaration sous forme de prix plus élevés pour la viande kasher et halal.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

L’art. 104, al. 3, let. c, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)7 attribue à la Confédération la compétence d’édicter des prescriptions en matière de déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires.

5.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

L’obligation de déclarer proposée pour la viande importée dans le cadre des contingents tarifaires partiels nos5.3, 5.4, 5.5 et 5.6 doit être examinée en rapport avec l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC)8.

Conformément à l’accord OTC, les prescriptions en matière de déclaration ne doivent pas créer d’obstacles inutiles au commerce international ni être plus restrictives qu’il n’est nécessaire pour réaliser un objectif légitime d’intérêt public (art. 2.2). La question est là encore de savoir si des mesures moins restrictives ne seraient pas envisageables pour atteindre l’objectif. La nouvelle obligation de déclarer ne vaut que pour la viande importée dans le cadre des contingents tarifaires partiels nos5.3, 5.4, 5.5 et 5.6. Les importations de viande kasher et halal en dehors de ces contingents restent possibles et ne seront pas non plus soumises à l’obligation de déclarer.

Au vu de cette situation juridique, il n’est pas à exclure que d’autres membres de l’OMC fassent valoir une infraction au droit de l’OMC en rapport avec les dispositions en vigueur concernant les contingents tarifaires partiels nos5.3 à 5.6 et l’obligation de déclarer ici proposée. La commission est consciente de cette problématique. Elle est néanmoins d’avis que la Suisse pourrait dans ce cas arguer de la proportionnalité de ces dispositions en renvoyant à l’interdiction générale de la mise à mort de vertébrés sans étourdissement.

La commission part en outre du principe que l’obligation de déclarer proposée constitue la mesure la moins contraignante. Elle permettra de respecter les principes susmentionnés de la nécessité et de la proportionnalité.

7 RS 101

8 RS 0.632.20, annexe 1A.6