Rapport explicatif
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
Article 10, alinéa 3
La modification de l'article 5 implique de mentionner qu'une eau minérale naturelle peut être constituée d'une ou plusieurs sources (alinéa 3). Pour une composition caractéristique, provenant d'une ou plusieurs sources, une seule désignation commerciale est autorisée. Cette exigence est conforme à la Directive 2009/54/CE article 8 alinéa 2.
Article 10, alinéa 6
Les milieux intéressés nous ont rendu attentifs au fait que, selon la directive 2009/54/CE article 7 alinéa 2 lettre c. la déclaration des traitements visant à diminuer la teneur en fer d'une eau minérale naturelle n'est pas obligatoire. Exiger cette déclaration en suisse représente une entrave technique au commerce si le traitement se fait par filtration ou décantation.
Article 14, alinéa 2
Contrairement à l'eau minérale naturelle, le nom commercial (dénomination de fantaisie) d'une "eau de source" n'est pas forcément spécifique à une origine. Des bouteilles portant la dénomination spécifique "eau de source" peuvent être commercialisées sous une même dénomination de fantaisie, bien que leurs compositions minérales caractéristiques, liées à leurs origines, soient différentes.
Article 18, alinéa 1, lettre c, chiffre. 3
Cette réglementation permet d’ajouter jusqu’à 10 % de jus de mandarine au jus d’orange. Elle a été introduite avec la révision de l’ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAl, du 1ermars 1995, état au 1erjuillet 1995) sans être révisée depuis lors. Les milieux intéressés ont demandé sa réévaluation.
Les dispositions relatives au jus de fruits et au nectar de fruits se basent sur le droit européen. Les dernières modifications apportées par l'Union Européenne (UE) aux dispositions concernées sont publiées dans la directive 2012/12/UE2 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine. Le fait d’indiquer dans la dénomination spécifique et dans la liste des ingrédients le mélange de deux jus (ici, le jus de mandarine et le jus d’orange) permet d’informer les consommateurs de manière transparente.
Le « General Standard for Fruit Juices and Nectars3 " (chap. 3.1.2 ch. (e)) du « Codex Alimentarius » permet d'ajouter au jus d’orange, dans des proportions n’excédant pas 10% des matières sèches solubles du jus d’orange, du jus de Citrus reticulata et/ou d’hybrides avec reticulata, à condition que la législation nationale du pays importateur l'autorise. Par contre, la directive 2012/12/UE relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine ne prévoit pas cette possibilité. Il paraît donc adéquat de supprimer cette disposition du droit suisse pour permettre un alignement sur le droit européen et une meilleure information des consommateurs concernant la composition des jus d'orange.
Article 31, alinéa 2
L’adjonction de cultures de bactéries vivantes aux denrées alimentaires en général est déjà prévue de manière identique par l’article 4, alinéa 5, et l’annexe 6 de l’ordonnance du DFI sur l'adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (OASM ; RS
2Directive 2012/12/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine ; JO. L 115 du 27.4.2012, p. 1-11.
3CODEX STAN 247-2005
Rapport explicatif concernant la modification2
de l'Ordonnance du DFI sur les boissons