Rapport explicatif
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 51Fedlex · Rapport explicatif
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
indique que faciliter les importations permet de lutter contre l’îlot de cherté suisse et rend plus difficile l’importation parallèle ainsi que la mise sur le marché de nouveaux produits ou d'autres produits autorisés dans l'UE mais qui ne sont pas conformes à la réglementation suisse. De telles exceptions ont aussi un coût. En conséquence, le Conseil fédéral a décidé, le 20 décembre 2017, de supprimer l’exception pour les boissons alcooliques sucrées. L’art. 62 traitant des indications complémentaires pour ce type de boissons est donc supprimé.
Article 63, alinéa 1
Cette définition n'est pas harmonisée dans les pays qui nous entourent. Selon le principe du Cassis de Dijon, il est important que des produits ne répondant pas à la définition actuelle puissent être commercialisés en Suisse. De ce fait, il est essentiel d'offrir également au producteurs suisses de bière la possibilité de mettre en œuvre des céréales non maltées.
Article 64
La liste des matières premières entrant dans la composition de la bière date de 1982. A l'heure actuelle, les milieux intéressés nous ont rendu attentif que cette liste exhaustive devrait être soit complétée soit biffée. Nous proposons de biffer cette liste de matières premières afin de ne plus créer d'entraves techniques au commerce de produits importés.
Article 65, alinéa 2
Le respect des pourcentages en moût d'origine pour délimiter les différentes catégories de bière supposerait de définir également une marge de tolérance pour chaque dénomination spécifique proposée. Afin de simplifier le contrôle de ces dénominations, les milieux intéressés ont demandé de ne fixer que des minimas qui devront être respectés dans tous les cas pour mériter les appellations correspondantes.
Article 66
La décision de portée générale concernant la Gueuze-Lambic, basée sur l'application du Principe du Cassis de Dijon, reconnait que les spécialités de bière, fabriquées conformément à la législation belge et se trouvant légalement sur le marché en Belgique, peuvent être importées, fabriquées et commercialisées en Suisse même si elles ne satisfont pas aux prescriptions techniques en vigueur en Suisse5. Compte tenu de cette décision, il n'est plus possible de maintenir une barrière technique au commerce de la bière. En conséquence, l'article 66 est superflu.
Annexe 2
Par analogie avec la description de la méthode ISO 6222 citée à l'annexe 1 de l'ordonnance sur l'eau potable et l'eau de baignade et de douche accessible au public (OPBD) il convient de préciser la température et la durée d'incubation pour la détection des germes aérobies mésophiles dans l'eau minérale naturelle. De plus, la référence de la méthode permettant la détection des entérocoques doit aussi être corrigée: il s'agit de la méthode de référence EN/ISO 7899-2 au lieu de EN/ISO 7899-1.
Annexe 3
Nous avons reçu une demande d'amendement pour les traitements et substances autorisés pour les denrées alimentaires énumérées aux art. 16, al. 1 à 4 et 6, et 25 de cette ordonnance en élargissant cette liste avec les matières protéiques d’origine végétale issues de pois pour les jus de fruits.
5Décision de portée générale de l’Office fédéral de la santé publique sur l’autorisation de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères selon l’art. 16c LETC1 no 1089
Rapport explicatif concernant la modification4
de l'Ordonnance du DFI sur les boissons