Rapport explicatif
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
spéciale des autorités compétentes à cet effet et disposer de locaux de stockage, et doivent satisfaire aux conditions fixées à l’al. 9.
Art. 19, al. 1 et 7
Afin d’éviter d’inutiles obstacles au commerce, l’obligation d’indiquer la méthode de production et de capture sur les produits selon l’annexe I, lettres a-c et e du règlement (UE) n° 1379/20132 est limitée dans l’al. 1.
En raison de nouvelles connaissances scientifiques, l’avertissement de l’al. 7 pour les produits de la pêche qui sont fabriqués avec l’adjonction de l’enzyme transglutaminase est biffé.
Art. 32, al. 1
Le terme produit de la traite complète n’était pas clair et la définition du lait est remplacée par une définition plus explicite.
Art. 33, al. 1
La teneur en matière grasse du lait de vache prêt à la consommation s’applique par analogie aussi au lait de bufflonne.
L’ajout du lait de bufflonne dans l’art. 33, al. 1, permet de clarifier la situation et de le traiter comme le lait de vache au sens du droit agricole.
Art. 41, al. 2
Jusqu’à présent, il manquait une disposition sur l’identification des produits laitiers obtenus à partir de lait provenant d’autres mammifères que des vaches. L’al. 2 a été complété de manière similaire à la disposition sur l’identification des produits laitiers obtenus à partir de lait provenant d’autres mammifères que des vaches.
Art. 59, al. 2
La disposition sur la teneur en amidon pour la fondue prête à l’emploi est abrogée, car elle constitue une singularité suisse.
Art. 60
La catégorisation de la fondue prête à l’emploi en fonction de la teneur en matière grasse est elle aussi abrogée, car elle n’apparait que dans le droit suisse. Les consommateurs sont suffisamment informés par l’indication obligatoire de la teneur en matières grasses définie dans l’art. 22 de l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)3.
Art. 61
L’al. 2, qui dresse la liste des produits autorisés pour la fabrication du fromage fondu et du fromage fondu à tartiner, et l’al. 3, qui dresse la liste des produits autorisés pour la fabrication du fromage fondu et du fromage fondu à tartiner dont la dénomination comprend le nom d’une variété de fromage,
2 Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et, (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, JO L 354 du 28.12.2013, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2015/812, JO L 133 du 29.05.2015, p. 1.
3 RS 817.022.16 Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale