Rapport explicatif

Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

Rapport explicatif

concernant la modification de l'Ordonnance du DFI

sur les boissons

I. Contexte

La présente révision vise d’une part à tenir compte de certaines propositions d’amendements reçues des autorités cantonales d'exécutions ou des milieux intéressés. Elle vise d’autre part à adapter certaines dispositions à l'état de la science et de la technologie, ainsi qu'au droit des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. En particulier, les annexes de l’ordonnance doivent être modifiées pour respecter les conditions fixées à l'annexe VII (chapitre vin) de l'Accord agricole I entre la Suisse et l'Union Européenne, entré en vigueur en 20021.

II. Commentaire des dispositions

Article 5

Une eau minérale naturelle est reconnue si elle possède une composition en minéraux constante, ce qui est habituellement lié aux caractéristiques du captage d'eau. Si le débit d'une seule source n'est pas suffisant, il arrive qu'une eau minérale naturelle provienne de plusieurs captages dont l'eau sera mélangée dans des proportions définies, afin de pouvoir garantir cette composition caractéristique et constante. Ce cas de figure, qui n'était pas pris en compte par la définition actuelle, doit à l'avenir être mentionné. Il implique de compléter l'article actuel.

Article 8, alinéa 3

Cet alinéa a été repris de l'article 4 alinéa 3 de la Directive 2009/54/CE. Dans le contexte du présent article, l'exigence formulée a généré des questions sur le sens qui doit lui être donné, sachant que l'al. 2 let. e ch. 3 précise déjà que les traitements autorisés "ne servent pas à améliorer la qualité hygiénique de l'eau". En conséquence, l'alinéa 3 est superflu et devrait être supprimé.

Article 9, alinéa 3

Par analogie avec la déclaration permise pour une eau riche en fluor (Article 9, alinéa 3, lettre h), les mentions « contient du calcium » et « contient du magnésium » doivent aussi être admises pour éviter toute entrave à la liberté du commerce. Pour assurer la conformité requise avec la Directive 2009/54/CE, il convient donc de les inclure dans cette ordonnance, dès lors que celle-ci prévoit de manière exhaustive les mentions possibles.

Article 10, alinéa 2, lettre. b

La mention actuelle de la composition liée à des contrôles officiels est obsolète et n'est plus pratiquée par les laboratoires cantonaux chargés de l'application du droit alimentaire. En conséquence, la lettre b de cet alinéa peut être tracée.

1RS 0.916.026.81

Rapport explicatif concernant la modification1

de l'Ordonnance du DFI sur les boissons