Rapport explicatif

Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

sont abrogés. La définition du fromage fondu et du fromage fondu à tartiner de l’al. 1 est par conséquent complétée pour indiquer que ces produits peuvent contenir du fromage et d’autres ingrédients. Les consommateurs sont suffisamment informés sur les ingrédients utilisés avec la liste des ingrédients.

Art. 62, al. 1, 4 et 5

Dans d’autres pays, les exigences relatives à l’extrait sec du fromage fondu et au fromage à tartiner sont plus basses qu’en Suisse. La disposition sur l’extrait sec pour la fonte de fromages ayant des pâtes de consistance différente n’existe pas dans les autres pays. Les exigences figurant dans les al. 1 et 4 sont ainsi revues à la baisse et le cas échéant abrogées, afin d’éviter les obstacles au commerce et de ne pas pénaliser les fabricants suisses par rapport aux fabricants de produits concurrents importés.

Les dispositions de l’al. 5 relatives à la composition de fromage fondu avec une dénomination selon l’ordonnance sur les AOP et les IGP, avec une indication de provenance selon la loi sur la protection des marques ou avec une autre dénomination de fromage, sont abrogées. Le fromage fondu avec une telle dénomination spécifique pourra désormais contenir d’autres fromages que celui mentionné. Les dénominations pour le fromage fondu et le fromage fondu à tartiner doivent cependant exclure toute possibilité de tromperie, comme stipulé dans l’art. 12 ODAIOUs. La quantité d’un ingrédient doit être indiquée lorsque celui-ci est mentionné dans la dénomination spécifique, comme visé à l’art. 12, al. 1, let. a, OIDAl. En outre, les informations concernant les exigences relatives au fromage fondu portant la désignation AOP et IGP sont régies par les cahiers des charges.

Art. 63

Dans d’autres pays, il n’existe pas d’exigences relatives à l’extrait sec du fromage pour les préparations à base de fromage fondu. L’al. 2 est par conséquent abrogé pour éviter tout obstacle au commerce.

Pour les préparations à base de fromage fondu, la teneur en matières grasses de l’extrait sec n’est pas très importante, car une partie de la matière grasse peut provenir d’ingrédients non lactés. Les dispositions relatives à l’extrait sec en fonction de la teneur en matières grasses de l’extrait sec sont donc abrogées.

Art. 64, al. 1

Il n’est désormais plus obligatoire d’indiquer la nature du traitement (par ex. « Past » ou « UHT ») par la chaleur pour les produits à base de fromage. Si le produit est soumis à un traitement particulier, cela doit être indiqué conformément à l’annexe 2, partie A, ch. 1, OIDAl.

III. Conséquences

1. Conséquences pour la Confédération

Aucune.

2. Conséquences pour les cantons et les communes

Aucune.

3. Conséquences économiques

Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale