Rapport explicatif

Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

817.022.32). Les dispositions relatives à l'adjonction de cultures de bactéries vivantes spécifiquement dans les boissons aromatisées peuvent donc être abrogées.

Article 33, alinéa 1, lettre. b, alinéa 3

La teneur actuelle de l’article 33, alinéa 1, lettre b, en vigueur depuis le 1ermai 2017, s’applique aux boissons aromatisées de manière générale. Cet article exige la déclaration de «la part de l'extrait, en pour-cent masse, ou, dans le cas des produits prêts à boire, en grammes par litre ». Cette application à toute la catégorie des boissons aromatisées n’était pas voulue. Elle ne fait pas de sens, car certaines de ces boissons ne contiennent pas d’extraits (p.ex. certaines limonades).

De plus, l’indication quantitative des ingrédients obligatoires est réglementée à l’art. 12 de l’ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires du 16 décembre 20164 (OIDAl). La déclaration de «la part de l'extrait, en pour-cent masse, ou, dans le cas des produits prêts à boire, en grammes par litre » de l’article 33, alinéa 1, lettre b de l’ordonnance sur les boissons est une déclaration similaire à celle de l’art. 12 OIDAl. Il faut encore signaler que la législation européenne correspondante ne connait pas cette déclaration.

Nous proposons donc de corriger la disposition en cause pour éviter toute entrave à la liberté du commerce avec nos principaux partenaires économiques. L’alinéa 3 sera abrogé.

L’adjonction de cultures de bactéries vivantes aux denrées alimentaires en général est déjà prévue de manière identique par l’article 4, alinéa 5 et l’annexe 6 OASM.

Article 39, alinéa 1 lettre a et b

La disposition à l’article 39, alinéa 1 lettre a concernant l’indication « contient de la caféine » sera pré- cisée par analogie avec l’annexe 2, partie B, chiffre 4 OIDAl. Elle ne s’applique pas aux boissons à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination spécifique comporte le terme «café» ou «thé».

La modification vise à corriger un renvoi erroné. Le renvoi à « l’annexe 2, lettre. B, chiffre. 4, de l’OIDAl » sera remplacé par « l’annexe 2, partie B, chiffre 4, de l’OIDAl ».

Article 58, alinéa 3

La modification vise à corriger une erreur dans le nom scientifique d’une plante. Le maté est fabriqué à partir des feuilles de l’Ilex paraguariensis, et non pas de l’Ilex paraguayensis.

Article 62

Am 20. Dezember 2017 hat der Bundesrat beschlossen, das Cassis-de-Dijon-Prinzip zu stärken. Dies soll unter anderem durch die Verringerung der Ausnahmen vom Cassis-de-Dijon angestrebt werden. Gemäss der Berichterstattung an den Bundesrat «Mit Importerleichterungen gegen die Hochpreisinsel» wird der Parallelimport dieser Produkte sowie das Inverkehrbringen neuer oder anderer Produkte, die zwar in der EU in Verkehr sind, jedoch diesen Schweizer Vorschriften nicht genügen, damit erschwert. Solche Ausnahmen bringen Kosten mit sich. Dementsprechend entschied der Bundesrat am 20. Dezember 2017, die Abweichung bei alkoholischen Süssgetränken zu beseitigen. Somit wird Artikel 62 bezüglich der zusätzlichen Kennzeichnung für süsse alkoholische Getränke gestrichen.

Le 20 décembre 2017, le Conseil fédéral a décidé de renforcer le principe du Cassis de Dijon, notamment en limitant les exceptions possibles. Le rapport adressé au Conseil fédéral à ce sujet

4 RS 817.022.16

Rapport explicatif concernant la modification3

de l'Ordonnance du DFI sur les boissons