Rapport explicatif
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
et place de la quantité restante, on a réparti une quantité de 100 mg dans une proportion de 1:3 entre les denrées alimentaires enrichies et les compléments alimentaires.
Le silicium ne fait l’objet ni d’un AMT ni d’une valeur de référence DACH. Il ne faudrait donc plus fixer de valeur maximale. Dans le cadre de l’autocontrôle, il est possible de déterminer des doses journalières sûres à l’aide des évaluations de sécurité de l’EFSA concernant l’apport complémentaire en acide orthosilicique stabilisé par de la choline5, en dioxyde de silicium5 et en acide silicique (sous forme de gel)6.
Pour des raisons de santé publique, il n’est toujours pas admis de prendre des compléments de sodium. Le chlorure et le phosphate ne sont plus autorisés comme compléments, mais uniquement comme ions d’accompagnement, car ils ne sont pas pertinents du point de vue nutritionnel.
Quant au fluorure, il reste interdit dans les compléments alimentaires. En effet, vu les quantités consommées via le sel de cuisine et d’autres sources, comme le dentifrice et le thé, il n’y a aucune marge de manœuvre pour un apport complémentaire.
Annexe 1, partie B
La quantité maximale admise de coenzyme Q10 par dose journalière recommandée passe de 50 mg à 200 mg. Il s’agit de la quantité autorisée dans plusieurs États membres de l’UE et suffisamment de données scientifiques attestent la sécurité de ce dosage.
Le caroténoïde lycopène devrait être retiré de l’annexe 1, partie B, OCAl. Selon la liste rectifiée de l’Union des nouveaux aliments7, le lycopène de tomates est admis comme nouvel aliment dans les compléments alimentaires et est donc également admis à ce titre en Suisse, conformément à l’art. 2, al. 3, let. c, ch. 1, OCAl, en relation avec l’annexe 1 de l’ordonnance sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires.
Il faudrait inscrire le lactulose à l’annexe 1, partie B, OCAl avec des restrictions d’utilisation. Une allégation de santé admise pour cette substance devrait être ajoutée à l’annexe 14 de l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl ; RS 817.022.16). Il conviendrait de réglementer en conséquence l’utilisation de cette substance dans les compléments alimentaires en prévoyant une quantité maximale.
L’entrée relative aux isoflavones est concrétisée : la quantité maximale admise de 50 mg par dose journalière recommandée se rapporte à l’aglycone.
Annexe 2
Quelques modifications terminologiques sont apportées au texte italien.
Le projet prévoit de mentionner le bore comme sel minéral admis à l’annexe 1, partie A. Il est donc nécessaire de compléter en conséquence les complexes admis à l’annexe 2.
Le lactulose devrait désormais être réglementé à l’annexe 1, partie B. Il est donc également introduit à l’annexe 2.
5 EFSA European Food Safety Authority (2009) Scientific Opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food, Choline-stabilised orthosilicic acid added for nutritional purposes to food supplements, EFSA J 948:1-23,
6 EFSA European Food Safety Authority (2009) Scientific Opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food, Calcium silicate and silicon dioxide/silicic acid gel added for nutritional purposes to food supplements. EFSA J 1132:1-24
7 Règlement d'exécution (UE) 2018/1023 de la Commission du 23 juillet 2018 portant rectification du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments, JO L 187 du 24.7.2018, p. 1. Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les compléments alimentaires