Rapport explicatif
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 60Fedlex · Rapport explicatif
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
Art. 5b
Pour vérifier si les valeurs de référence pour l’acrylamide sont respectées, les établissements doivent analyser des échantillons et documenter les résultats de ces analyses. Cette règle ne s’applique pas aux établissements actifs dans le commerce de détail ou qui approvisionnent directement et uniquement des détaillants locaux.
Les établissements du secteur alimentaire qui produisent les denrées alimentaires en question et qui sont actifs dans la vente au détail ou qui fournissant uniquement des détaillants locaux, ne doivent pas vérifier le respect des valeurs de référence en analysant des échantillons, sauf s’ils appartiennent à une marque commerciale ou font partie ou travaillent sous franchise d’activités économiques plus grandes travaillant en réseaux et travaillent sur instructions de l’entreprise du secteur alimentaire.
L'adjectif local est à interpréter au sens donné à l’annexe 9 de l’ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)5.
Art. 7, al. 1
Suite à la création d'une annexe 11, cette disposition est étendue à cette nouvelle annexe, afin que l’OSAV puisse donner des directives aux autorités cantonales pour cette annexe également.
Annexe 2
Les adaptations suivantes ont été apportées:
L’entrée concernant l’ochratoxine A dans d’autres fruits séchés est complétée par la remarque
« rapporté à la matière sèche ». Cette remarque avait été biffée par erreur lors de la révision totale du droit alimentaire.
Les entrées concernant l’ergot sont adaptées aux définitions et dispositions de l’UE: il est fixé une
teneur maximale pour l’ergot dans les céréales, à l’exception du maïs et du riz.
Annexe 3
Les adaptations suivantes ont été apportées:
Les teneurs maximales concernant le plomb dans les vins de fruits, le vermouth et le bitter sans
alcool sont supprimées, puisqu’elles sont couvertes par la teneur maximale existante applicable aux boissons sans alcool.
Les teneurs maximales applicables au plomb dans le vin sont étendues aux vins de pomme, de
poire et de fruits. Ces normes correspondent à celles de l’UE :
Le terme « graisses et huiles » pour la réglementation du plomb est remplacé par celui de « graisses
et huiles comestibles ». Ce terme coïncide ainsi avec d’autres entrées de l’ordonnance.
Il est fixé de nouvelles teneurs maximales en cadmium pour le chocolat et la poudre de cacao. Pour
le chocolat qui a une part de cacao supérieure à 70%, la teneur maximale en cadmium de 0,9 mg/kg est reprise du Codex Alimentarius. Les autres teneurs maximales correspondent à celles de l’UE6.
5 RS 817.022.16
6 Règlement (UE) n° 488/2014 de la Commission du 12 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en cadmium dans les denrées alimentaires, JO L 138 du 13.5.2015, p. 75 Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance du DFI sur les teneurs maximales en contaminants (Ordonnance sur les contaminants, OCont)