Rapport explicatif
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
Art. 1, al. 1
Des valeurs de référence ont été introduites pour effectuer l’autocontrôle. Le texte de l’art. 1, al. 1 est élargi en conséquence. Par ailleurs, vu que des méthodes obligatoires de prélèvement et d’analyse de denrées alimentaires pour la recherche de certains contaminants sont introduites dans l’ordonnance, ce changement est mentionné également à l’art. 1, al. 1.
Art. 2
Selon l’art. 2, al. 1 en vigueur, l’OSAV a la compétence de fixer des teneurs maximales en contaminants dans les denrées alimentaires. Cette disposition est, cependant, en contradiction avec l’art. 6 qui prévoit que l’OSAV a pour seule compétence d’adapter les annexes de l’ordonnance à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Or, l’OSAV, en tant qu’autorité compétente, détermine les teneurs maximales en contaminants non seulement pour le DFI mais aussi pour sa propre activité législative dans le cadre de l’art. 6. Le terme « détermine » est identique à celui qui était utilisé, avant la révision totale du droit alimentaire, à l’art. 3 de l’ordonnance sur les substances étrangères et les composants, qui a été, entre-temps, abrogée. Le titre et les al. 1 et 3 de l’art. 2 sont adaptés en conséquence.
À l’al. 2, la lettre d est abrogée. Ce critère se rapporte aux substances actives, il a été repris de l’ordonnance sur les substances étrangères et les composants qui fixait également des concentrations maximales pour les substances actives utilisées dans les produits phytosanitaires. Vu que les substances actives ne sont pas réglementées dans l’OCont, cette disposition est superflue et peut être biffée.
Art. 5a
Les valeurs de référence qui renseignent sur le respect des bonnes pratiques de fabrication lors du processus de production sont contenues dans la nouvelle annexe 11. Selon l'art. 6, il incombe à l’OSAV d’adapter également cette annexe en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.
Les établissements du secteur alimentaire qui produisent et mettent sur le marché les denrées alimentaires mentionnées à l’annexe 11 doivent prendre les mesures appropriées pour respecter les valeurs de référence. En cas de dépassement de la valeur de référence, l’établissement doit prendre les mesures permettant de respecter les bonnes pratiques de fabrication. Toutes les mesures prises doivent être documentées. L’OSAV décrira les mesures appropriées dans une lettre d’information. Ces mesures devront être reprises par les entreprises concernées dans leur guide des bonnes pratiques lors de son élaboration ou de sa mise à jour.
Un dépassement d’une valeur de référence n’entraîne pas de contestation si le fabricant peut montrer qu’il a appliqué correctement les mesures permettant de respecter les bonnes pratiques de fabrication. Une contestation pour non-respect des bonnes pratiques sera émise en revanche si l’établissement a été confronté à un dépassement d’une valeur de référence et il n’a pas pris les mesures correctives.
Les denrées alimentaires qui ne respectent pas ces valeurs maximales ne peuvent faire l’objet d’une transformation ultérieure que si cette transformation correspond aux bonnes pratiques de fabrication ou si elle est prévue par la législation alimentaire (art. 13 ODAlOUs). Les entreprises du secteur alimentaire utilisent les valeurs de référence pour vérifier les bonnes pratiques de fabrication. En cas de dépassement de ces valeurs, les entreprises prennent les mesures correctives dans le processus de transformation. Un dépassement n’a pas de conséquences sur le produit lui-même. Les denrées alimentaires peuvent néanmoins être mises sur le marché et être donc transformées ultérieurement.
Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance du DFI sur les teneurs maximales en contaminants (Ordonnance sur les contaminants, OCont)