Rapport explicatif
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
Annexe 2
Cette annexe règle les quantités maximales des autres substances pouvant être ajoutées aux denrées alimentaires. Le titre a été adapté, puisque cette annexe ne règle que les conditions d’utilisation de ces autres substances. L’annexe 2 ne doit pas être considérée comme une liste exhaustive des autres composés pouvant être ajoutés aux denrées alimentaires (cf. commentaire de l’art. 2, al. 2bis).
Les substances mentionnées jusqu’à présent dans cette annexe ont été biffées pour les raisons suivantes.
La quantité maximale de choline a été biffée, car cette substance n’est autorisée que dans des compléments alimentaires, voire dans des denrées alimentaires destinées aux sportifs. Par conséquent, il n’est plus nécessaire de la mentionner pour les aliments conventionnels.
La bétaïne est considérée comme un nouvel aliment. Elle a fait l’objet d’une évaluation par l’EFSA en 2017. Elle n’a cependant pas encore été inscrite dans la liste européenne des nouveaux aliments; elle n’est donc pas autorisée.
Le lycopène est un nouvel aliment mentionné dans l’ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires (RS 817.022.2). Ses conditions d’utilisation (quantité maximale par catégorie d’aliments) figurent déjà dans les différentes décisions concernant ce nouvel aliment.
Les quantités maximales pour les acides gras DHA et EPA ont été reprises de l’ancienne ordonnance du DFI sur les huiles et graisses comestibles et leurs dérivés. La présente ordonnance fixe les quantités maximales pour l’utilisation des huiles de la micro-algue Schizochytrium sp., des huiles de la micro-algue Ulkenia sp. et de l’extrait lipidique du kril de l’Antarctique Euphausia Superba, dans la mesure où elle restreint la quantité de DHA et d’EPA pouvant être ajoutée aux denrées alimentaires. Depuis le 1ermai 2017, tant ces micro-algues que l’extrait lipidique du kril ainsi que d’autres denrées alimentaires à forte concentration de DHA et d’EPA sont considérés comme de nouvelles sortes d’aliments et sont réglementés dans l’ordonnance correspondante. Les quantités maximales d’acides gras polyinsaturés (n-6) et d’acide alpha-linolénique ne seront pas fixées dans la présente ordonnance, car ces substances sont ajoutées aux denrées alimentaires uniquement sous forme d’huile ou d’extraits lipidiques. Pour cette raison, elles sont réglementées indirectement via les exigences que ces denrées alimentaires (nouvelles ou conventionnelles) doivent remplir.
Les cultures de bactéries vivantes doivent être biffées de l’annexe 2, car il n’est pas prévu de définir des quantités maximales pour ces micro-organismes.
Une nouvelle substance fait son entrée dans l’annexe : le lactulose. Il s’agit d’une substance pour laquelle une allégation de santé est autorisée dans l’UE pour une prise de 10 g/jour. En Suisse, du lactulose à un dosage excédant les 10 g/jour est considéré comme un médicament, lequel peut provoquer des effets secondaires (diarrhée) si la consommation dépasse les 10 g/portion. Pour cette raison, une restriction d’utilisation du lactulose dans les compléments alimentaires a été fixée à 10 g/dose journalière. Son utilisation dans les aliments enrichis doit être réglementée par analogie avec la fixation de quantités maximales de vitamines et de sels minéraux, c’est-à-dire qu’il faut appliquer un facteur de 3:1. Il s’ensuit que la quantité ajoutée dans une denrée alimentaire ne doit pas dépasser les 3.5 g/dose journalière.
Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance du du DFI sur l’adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires