Rapport explicatif

Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

sures appropriées ont été prises pour éviter la présence de matériel OGM (art. 32, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels, ODAlOUs1).

Nouvelle définition des denrées alimentaires

Étant donné que la définition de denrées alimentaires couvre l’ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient ingérés par l’être humain (cf. art. 4, al. 1, de la loi sur les denrées alimentaires LDAl2), les additifs et les auxiliaires technologiques (art. 4, al. 2, let. c, LDAl) ne sont plus mentionnés explicitement dans l’ordonnance. S’ils restent dans les denrées alimentaires, ils sont considérés comme des denrées alimentaires.

II. Commentaire des dispositions

Art. 1, titre

Dès lors que cet article est le seul de la section, l’art. 1 doit être supprimé pour des raisons de technique législative.

Art. 2

L’art. 2 comprenait la définition des produits OGM. Or ils sont déjà définis à l’art. 31, al. 1, ODAIOUs. En conséquence, l’art. 2 ODAlGM peut être abrogé.

Art. 3, al. 2, let. c

Le renvoi à l’ordonnance sur la dissémination est mis à jour.

Art. 4

L'art. 4 règle les compétences des différents offices pour l’évaluation et le contrôle d’un dossier. Cela se fait sous la direction de l’OSAV. Il tient compte de l’évaluation des autorités étrangères (par ex. l’EFSA) qui suivent une procédure comparable à celle fixée dans l’ODAlGM et établit un rapport. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) peut prendre position sur le dossier dans son domaine de compétence.

Art. 5, al. 1

Une actualisation du renvoi à l’ODAIOUs est nécessaire à l’art. 5, al. 1.

Art. 6a

Al. 1 : La procédure pour la tolérance des OGM doit être simplifiée. Si une autorité étrangère a jugé, lors d’une procédure comparable à celle fixée par l’ODAlOUs et par l’ODAlGM, les OGM appropriés pour être utilisés dans les denrées alimentaires, l’OSAV ne doit pas contrôler s’ils représentent un danger pour la santé (al. 1, let. c). Ce sera par exemple le cas pour les produits OGM autorisés dans l’UE. Vu que les critères d’examen d’une mise en danger de l’environnement ne sont pas exactement

1 RS 817.02

2 RS 817.0 Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAlGM)