Rapport explicatif
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
Rapport explicatif concernant la
modification de l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAlGM)
I. Contexte
Tolérance
En raison de différences pour l’octroi d’autorisation dans l’UE et en Suisse, il est toujours possible que des denrées alimentaires importées en Suisse aient été contaminées par des produits OGM autorisés dans l’UE. Aujourd’hui, la Suisse tolère seulement les résidus de cinq produits OGM jusqu’à une limite de 0,5 % masse (maïs NK603, maïs GA21, maïs 1507, maïs 59122 et soja MON89788). Les conditions pour qu’un résidu d’OGM soit toléré sont actuellement les suivantes : il a été évalué par des autorités étrangères qui suivent une procédure comparable à celle fixée en Suisse pour l’utilisation dans les denrées alimentaires, et l’OSAV a exclu tout danger pour la santé en l’état actuel de la science.
L’UE a autorisé environ 50 produits OGM (maïs, soja et colza) comme denrées alimentaires. En dépit de la séparation des flux de marchandises, des mélanges involontaires peuvent se produire (par ex. containers). Il est ainsi possible que des denrées alimentaires livrées an Suisse contiennent des traces de tels produits et ne puissent donc pas être mises sur le marché. Si l’on constate une contamination non admise, l’importateur doit soit demander une autorisation de produit OGM pour la mise sur le marché de la denrée alimentaire, soit détruire la marchandise, soit la refouler vers l’UE. La présente révision crée les conditions pour que les traces d’OGM admis dans l’UE comme denrées alimentaires puissent être tolérées plus facilement en Suisse. Dans l’UE, les risques d’une potentielle mise en danger de la santé sont déjà évalués de façon exhaustive lors de la procédure d’autorisation des OGM dans le cadre de l'autorisation du produit comme denrée alimentaire. Il n'est donc pas nécessaire que l’OSAV procède à une évaluation supplémentaire de ces risques en Suisse (art. 6a, al. 1, let. c). En revanche, vu que les critères d’examen d’une mise en danger de l’environnement ne sont pas exactement les mêmes en Suisse et dans l’UE, l’examen mené par l’OFEV doit être maintenu. L’approbation de l’OFEV est une condition pour pouvoir adopter un OGM dans la liste des matériels tolérés figurant à l’annexe 2 ODAlGM (art. 6a, al. 2). L’élargissement prévu de la liste de l’annexe 2 (voir commentaire de l’art. 6a, al. 4) facilitera le commerce avec l’UE, de même que les négociations en vue d’un éventuel accord avec l’UE en matière de sécurité sanitaire des aliments.
En résumé donc, la présente n’entraîne aucune augmentation des traces d’OGM dans les matières premières ou dans les denrées alimentaires en Suisse, mais elle crée les conditions pour que les denrées alimentaires comportant des traces d’OGM restent commercialisables et ne doivent pas être détruites. En revanche les traces d’OGM ne resteront tolérées que s’il peut être prouvé que des me-
Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAlGM)