Projet Accord commercial

Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages

Fedlex · Projet · Page 37Fedlex · Projet

APPENDICE À L’ANNEXE 1

2. Pour l’application des dispositions du par. 1, les autorités douanières de la Partie importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d’origine ou la déclaration d’origine EUR-MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la Partie exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la Partie exportatrice. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toute preuve et à effectuer tout type de contrôle des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.

4. Si les autorités douanières de la Partie importatrice décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant ce contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Suisse, du Royaume-Uni ou de l’un des autres pays visés aux art. 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent Protocole.

6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 34

Règlement des différends

1. Lorsque des litiges survenus à l’occasion des contrôles visés à l’art. 33 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d’interprétation du présent Protocole, ils sont soumis au Comité mixte.