Projet Accord commercial
Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages
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APPENDICE À L’ANNEXE 1
Article 28
Documents probants
Les documents visés à l’art. 17, par. 3, et à l’art. 22, par. 5, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EURMED ou une déclaration d’origine ou une déclaration d’origine EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires de Suisse, du Royaume-Uni ou de l’un des pays visés aux art. 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent Protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes :
(a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin
d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
(b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou
établis en Suisse ou au Royaume-Uni, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
(c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie en Suisse ou
au Royaume-Uni, établis ou délivrés en Suisse ou au Royaume-Uni, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
(d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, déclarations sur
facture ou déclarations sur facture EUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis en Suisse ou au Royaume-Uni conformément au présent Protocole ou dans l’un des autres pays visés aux art. 3 et 4 conformément à des règles d’origine identiques aux règles du présent Protocole ;(e) preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Suisse, du Royaume-Uni ou des autres pays visés aux art. 3 et 4 par application de l’art. 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.
Article 29
Conservation des preuves de l’origine et des documents probants
1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l’art. 17, par. 3.
2. L’exportateur établissant une déclaration d’origine ou une déclaration d’origine EUR-MED conserve pendant trois ans au moins une copie de ladite déclaration, de même que les documents visés à l’art. 22, par. 5.