Projet Accord commercial

Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages

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APPENDICE À L’ANNEXE 1

Article 38

Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt

Les dispositions du présent Accord peuvent s’appliquer aux marchandises qui satisfont aux conditions du Protocole et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche en Suisse ou au Royaume-Uni, sous réserve de la production, dans un délai de douze mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l’État d’importation, d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED établi a posteriori par les autorités douanières de l’État d’exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct des marchandises conformément à l’art. 13.

Article 39

Annexes

1. Les annexes I à IVb de l’appendice I de la Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes sont incorporées au présent Protocole et en font partie intégrante ; elles s’appliquent mutatis mutandis sous réserve des modifications suivantes :

(a) Dans l’annexe I :

(i) Toutes les références à « l’art. 5 du présent appendice » s’entendent comme renvoyant à « l’art. 6 du présent Protocole » ; et

(ii) au point 3.1 de la note 3, « une Partie contractante » est remplacé par « l’un des autres pays visés aux art. 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable ».

(b) Dans les annexes IVa et IVb :

(i) seules les versions anglaise, française, allemande et italienne de la déclaration d’origine sont incorporées ; et

(ii) la deuxième phrase de la note de bas de page 2 n’est pas incorporée.

2. Les annexes du présent Protocole en font partie intégrante.