Projet Accord commercial
Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages
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APPENDICE À L’ANNEXE 1
2. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation de ce pays.
Article 35
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à quiconque établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 36
Zones franches
1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.
2. Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires de Suisse ou du Royaume-Uni importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation mis en œuvre sont conformes aux dispositions du présent Protocole.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 37
Ceuta et Melilla
L’expression « Union européenne » utilisées dans le présent Protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. Aux fins du présent Protocole, les produits originaires de Ceuta et Melilla ne sont pas considérés comme originaires de l’Union européenne.