Projet Accord commercial

Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages

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APPENDICE À L’ANNEXE 1

3. Les autorités douanières de la Partie exportatrice qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’art.17, par. 2.

4. Les autorités douanières de la Partie importatrice conservent pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ainsi que les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EURMED qui leur sont présentés.

Article 30

Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la nonvalidité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude dudit document.

Article 31

Montants exprimés en euros

1. Pour l’application des dispositions de l’art. 22, par. 1, let. b), et de l’art. 27, par. 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des pays visés aux art. 3 et 4, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2. Un envoi bénéficie des dispositions de l’art. 22, par. 1, let. b), ou de l’art. 27, par. 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par la Partie concernée.

3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre et sont appliqués à partir du 1erjanvier de l’année suivante. Les Parties se communiquent mutuellement les montants considérés.

4. Une Partie peut arrondir à la hausse ou à la baisse le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Une Partie peut maintenir inchangée la