Projet 1b

Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages

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c) procéder à une évaluation annuelle du système de financement de la réception et de l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment conformément à l'article 6, sur la base des enseignements tirés de la pratique;

d) faire des propositions pour l'adaptation du montant de la rétribution d'élimination à l'évolution des coûts ;

e) faire des propositions pour tenir compte, sur le plan financier, de mesures techniques destinées à réduire les déchets.

Elle est composée de deux représentants de chaque institution nationale dont un représentant de la profession de la navigation intérieure nationale.

(3) L'instance internationale de péréquation et de coordination établit à l'unanimité son

règlement intérieur qui détermine les modalités de la péréquation financière internationale.

(4) L'organisation de l'instance internationale de péréquation et de coordination est fixée

dans le Règlement d'application, Partie A.

(5) Le secrétariat de l'instance internationale de péréquation et de coordination est

assuré par le Secrétariat de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.

(6) Les frais de l’instance internationale de péréquation et de coordination sont prévus à

l'avance pour l'année suivante dans un budget prévisionnel auquel les Etats contractants contribuent à parts égales.

OBLIGATIONS ET DROITS DES CONCERNÉS

Article 11

Devoir général de vigilance

Le conducteur, les autres membres d’équipage, les autres personnes se trouvant à bord, l’affréteur, le transporteur, le destinataire de la cargaison, les exploitants des installations de manutention ainsi que les exploitants des stations de réception sont tenus de montrer toute la vigilance que commandent les circonstances, afin d’éviter la pollution de la voie d’eau et de l’atmosphère, de limiter au maximum la quantité de déchets survenant à bord et d’éviter autant que possible tout mélange de différentes catégories de déchets.

Article 12

Obligations et droits du conducteur

(1) Le conducteur peut déposer les déchets survenant à bord auprès des stations de

réception dans chacun des Etats contractants dans les conditions prévues par le Règlement d'application.

(2) Le conducteur est tenu de respecter les obligations prévues dans le Règlement

d’application. En particulier, il devra se conformer à l’interdiction qui lui est faite, sauf exceptions prévues dans le Règlement d’application, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau ou de libérer dans l’atmosphère à partir du bâtiment tous déchets survenant à bord ainsi que des parties de cargaison.