Projet 1b
Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages
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Article 8
Financement du déchargement des restes, du lavage, du dégazage ainsi que de la réception et de l’élimination des déchets liés à la cargaison
(1) L'affréteur ou le destinataire de la cargaison prend en charge les frais occasionnés
par le déchargement des restes et le lavage du bâtiment ainsi que par la réception et l'élimination des déchets liés à la cargaison conformément au Règlement d'application, Partie B.
(1a) L’affréteur prend en charge les frais du dégazage du bâtiment conformément au
Règlement d’application, Partie B.
(2) Si avant le chargement le bâtiment n’est pas conforme au standard de
déchargement requis et si l’affréteur ou le destinataire de la cargaison concerné par le transport qui précédait a rempli ses obligations, le transporteur supporte les frais occasionnés par le déchargement des restes et
a) en cas de lavage, les frais de lavage
b) en cas de dégazage, les frais de dégazage
du bâtiment, ainsi que par la réception et l’élimination des déchets liés à la cargaison.
Article 9
Institution nationale
(1) Chaque Etat contractant désigne l'institution nationale responsable de l'organisation
du système de financement uniforme de la réception et de l'élimination de déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment dans les conditions déterminées au Règlement d'application, Partie A.
(2) La composition ainsi que les modalités de l'organisation et du fonctionnement de
l'institution nationale sont fixées par des dispositions nationales prises par les Etats contractants. L’institution nationale doit comprendre des représentants de la navigation intérieure.
(3) Les frais de fonctionnement et d’administration de chaque institution nationale sont à
la charge de chacun des Etats contractants.
Article 10
Péréquation financière internationale - Instance internationale de péréquation et de coordination
(1) La péréquation financière internationale est assurée conformément aux dispositions
de la présente Convention et de son Règlement d'application, Partie A.
(2) Il est créé une instance internationale de péréquation et de coordination. Elle est
chargée notamment des tâches suivantes :
a) assurer la péréquation financière entre les institutions nationales pour la réception et l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment selon les modalités fixées par elle sur la base des dispositions du Règlement d'application, Partie A ;
b) examiner dans quelle mesure le réseau des stations de réception en place doit être adapté compte tenu des besoins de la navigation et de l’efficience de l'élimination ;