Rapport explicatif
Consultation 2019/44: Modification de l'ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse. Reconnaissance automatique des plaques de contrôle · 9 pages
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Confédération de créer les bases légales nécessaires pour pouvoir utiliser un nouvel instrument de mesure dans la circulation routière appelé CIRCAM. Le canton de Genève aimerait ainsi surveiller automatiquement les zones où la circulation est interdite. Grâce à CIRCAM, les plaques de contrôle sont enregistrées automatiquement et comparées avec une banque de données dans laquelle sont enregistrés les véhicules auxquels l’interdiction de circuler ne s’applique pas.
Sur le plan juridique, il peut être donné suite à la requête du canton de Genève en complétant l’ordonnance du DFJP du 28 novembre 2008 sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse; RS 941.261) avec des dispositions sur des systèmes tels que CIRCAM. Cette adjonction fait l’objet de la présente procédure de consultation.
1.2 Situation juridique
L’art. 1, al. 1, de la loi du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO; RS 741.03) prévoit que les «contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent être réprimées par une amende d’ordre infligée selon la procédure simplifiée prévue par la présente loi (procédure relative aux amendes d’ordre).». Selon l’art. 2, let. b, LAO, la procédure relative aux amendes d’ordre ne s’applique toutefois pas «aux infractions qui n’ont pas été constatées par des organes de police habilités à cet effet, à moins qu’il ne s’agisse de la constatation d’infractions au moyen d’installations automatiques de surveillance admises conformément à la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie» (LMétr; RS 941.20).
Sont notamment soumis à la loi fédérale sur la métrologie les instruments de mesure qui sont utilisés pour la «détermination officielle de faits matériels» et pour lesquels le DFJP «a édicté dans une ordonnance les prescriptions nécessaires spécifiques à l’instrument de mesure» (art. 5 LMétr et art. 3 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure [OIMes]; RS 941.210). Les instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière sont réglés dans l’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse.
Si des systèmes tels que CIRCAM sont réglés dans l’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse et qu’ils ont été approuvés conformément à la loi fédérale sur la métrologie, ils remplissent la condition posée par la loi sur les amendes d’ordre aux installations automatiques de surveillance, qui peuvent être utilisées pour constater des infractions en matière de circulation routière et pour réprimer ces infractions selon la procédure relative aux amendes d’ordre.
L’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse actuellement en vigueur ne limite pas l’utilisation des instruments de mesure aux infractions en matière de circulation routière qui sont réprimées selon la procédure relative aux amendes d’ordre. Les «instruments de mesure utilisés pour les contrôles officiels de vitesse dans la circulation routière» et les «instruments de mesure utilisés pour la surveillance officielle de la circulation routière aux feux rouges» sont en effet soumis à cette ordonnance sans cette restriction (art. 2, let. a et b, de l’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse).
La révision de l’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse ne prévoit, y compris pour des systèmes tels que CIRCAM, pas de restriction de leur utilisation pour des infractions qui peuvent être réprimées selon la procédure relative aux amendes d’ordre. Il est prévu au contraire que les «instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière» soient soumis de manière générale à cette ordonnance. De tels instruments de mesure servent conformément à leur définition (art. 3, al. 1, let. c) à enregistrer automatiquement les plaques de contrôle des véhicules afin de les comparer avec des banques de données en vue de constater des comportements illicites dans la circulation routière.