Rapport explicatif
Consultation 2019/44: Modification de l'ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse. Reconnaissance automatique des plaques de contrôle · 9 pages
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4 Rapport avec le programme de la législature
La modification de l’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse ne figure pas dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015–2019
(FF 2016 4999).
5 Aspects juridiques
5.1 Droit matériel
La modification de l’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse se base sur l’art. 5 LMétr et l’art. 3 OIMes. Le DFJP est donc habilité à édicter des dispositions spécifiques aux instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière et à soumettre ainsi ces instruments de mesure à l’ordonnance sur les instruments de mesure et à la loi fédérale sur la métrologie.
Les instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière ne sont pas réglementés dans le droit de l’Union européenne. Ils ne tombent donc pas dans le champ d’application de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81; art. 3 et annexe 1,
chap. 11).
Compte tenu de ce contexte, les instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière peuvent être réglés au niveau national. Les réglementations prévues doivent, en tant que projets de réglementations techniques, être notifiées à l’OMC et à l’AELE.
5.2 Droit réglant la procédure de consultation
La modification de l’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse ne relève pas de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (LCo;
RS 172.061). Une procédure de consultation n’est donc pas obligatoire. En raison du grand nombre de possibilités d’utilisation des instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière, le DFJP a décidé d’organiser malgré tout une procédure de consultation (art. 3, al. 2, et art. 5, al. 1, let. b,
LCo).