Rapport explicatif

Consultation 2019/44: Modification de l'ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse. Reconnaissance automatique des plaques de contrôle · 9 pages

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Art. 5 Procédure de mise sur le marché

Un instrument de mesure ne peut être mis sur le marché que s’il a été soumis à une procédure d’évaluation de la conformité ou à une procédure d’approbation (art. 5, al. 1, let. b,

OIMes). Les ordonnances du DFJP sur les instruments de mesure spécifiques fixent dans quels cas il faut effectuer des procédures d’évaluation de la conformité ou des procédures d’approbation (art. 5, al. 2, OIMes).

L’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse prévoit à l’art. 5, al. 1 que les les instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse et les instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges soient soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale à titre de procédure de mise sur le marché, selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.

Cette procédure est également applicable aux instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière. Les instruments de mesure deviennent ainsi des installations automatiques de surveillance qui, en vertu de l’art. 2, let. b, LAO, sont admises conformément à la loi fédérale sur la métrologie (cf. ci-dessus, ch. 1.2).

Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité de mesure

Pendant toute la durée d’utilisation d’un instrument de mesure, sa stabilité de mesure doit être périodiquement contrôlée (art. 24, al. 1, OIMes). Les ordonnances du DFJP sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles (art. 24, al. 3, OIMes).

L’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse prévoit à titre de procédure de maintien de la stabilité de mesure pour les instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse et pour les instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges que la vérification ultérieure ait lieu tous les ans (art. 6, al. 2, let. a).

Cette procédure est également applicable aux instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière. La vérification ultérieure sera effectuée tous les cinq ans. Ce délai de vérification ultérieure nettement plus long en comparaison avec les autres catégories d’instruments de mesure est justifié par le fait que les instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière sont techniquement moins complexes que les instruments de mesure des autres catégories. Si les caractéristiques métrologiques des instruments utilisés le permettent ou le demandent, METAS peut raccourcir ou prolonger le délai de vérification ultérieure pour certains types (art. 6, al. 3, OIMes).

Art. 8a Dispositions transitoires de la modification du …

Pour les catégories d’instruments de mesure qui sont nouvellement soumises à la loi fédérale sur la métrologie, il faut à chaque fois déterminer ce qui est applicable aux instruments de mesure qui ont été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur des nouvelles prescriptions.

Si les nouvelles prescriptions ne prévoient pas de dispositions transitoires, elles s’appliquent dès leur entrée en vigueur à tous les instruments de mesure qui entrent dans leur champ d’application. Pour les instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière, cela signifierait qu’à compter de ce moment, seuls les instruments de mesure qui ont été soumis à une approbation ordinaire et à