Rapport explicatif

Consultation 2019/44: Modification de l'ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse. Reconnaissance automatique des plaques de contrôle · 9 pages

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Art. 1 Objet

À l’art. 1, à titre d’objet de l’ordonnance, il convient dès lors d’indiquer également les instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière.

Art. 2 Champ d’application

À l’art. 2, le champ d’application doit être étendu aux instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière. La formulation de la let. c prévoit expressément que seuls les instruments de mesure qui sont utilisés pour la reconnaissance automatique officielle des plaques de contrôle dans la circulation routière sont soumis à l’ordonnance. Elle fait ce faisant référence à l’art. 3, al. 1, let. a, ch. 5, OIMes («détermination officielle de faits matériels»).

Art. 3 Définitions

Il s’agit à l’art. 3 de définir la nouvelle catégorie d’instruments de mesure. Cette définition détermine avec le champ d’application de l’art. 2 quels sont les instruments de mesure qui sont soumis à l’ordonnance du DFJP et donc également à l’ordonnance sur les instruments de mesure et à la loi fédérale sur la métrologie.

La définition prévue se fonde sur le fonctionnement de l’instrument de mesure («l’enregistrement automatique des plaques de contrôle des véhicules en vue d’une comparaison avec des banques de données») et indique l’utilisation prévue («afin de constater un comportement illicite dans la circulation routière»).

Les instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle qui ont d’autres buts d’utilisation ne sont pas couverts par la définition. C’est ainsi par exemple que les systèmes de recherche automatisée de véhicules ne sont pas couverts par la définition de l’art. 3 et le champ d’application de l’art. 2. Citons à titre d’exemple le système qui est utilisé depuis 2005 par le Corps des gardes-frontière (cf. ci-dessus, ch. 1.1). Ce système est par contre soumis à l’ordonnance du 4 avril 2007 régissant l’utilisation d’appareils de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance par l’Administration fédérale des douanes (RS 631.053).

Art. 4 Exigences essentielles / Annexe Exigences spécifiques

Un instrument de mesure ne peut être mis sur le marché que s’il satisfait aux exigences essentielles telles qu’elles sont fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques (art. 5, al. 1, let. a, OIMes).

Pour les instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière, les exigences spécifiques doivent être fixées à un nouveau chiffre 3 de l’annexe à l’ordonnance. Les exigences sont fixées de manière à garantir une reconnaissance fiable des plaques de contrôle (annexe, ch. 3.1), la détermination correcte du moment de l'enregistrement (annexe, ch. 3.2) et l’effacement automatique des données non pertinentes (annexe, ch. 3.3).

Les utilisateurs d’instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière, qui ont des exigences applicables à leurs instruments de mesure plus élevées que ce qui est prescrit par l’ordonnance, peuvent formuler des exigences supplémentaires lors de l’acquisition de l’instrument de mesure et rendre cette acquisition dépendante de la satisfaction desdites exigences supplémentaires.