Rapport explicatif

Consultation 2019/56: Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'admission sur le marché du travail pour une période transitoire limitée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes · 12 pages

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Art 13 Fin, prolongation et dénonciation

Conformément à l’al. 1, l’accord prend fin le 31 décembre 2020. Il est alors caduc, à moins que les parties conviennent d’une prolongation. Conformément à l’al. 2, une telle décision est prise par le comité mixte. Son approbation relève de la compétence du Conseil fédéral respectivement du gouvernement du Royaume-Uni. Selon l’al. 3, la dénonciation de l’accord prendrait effet le premier jour du sixième mois après réception de la notification par l’autre partie.

4 Conséquences

4.1 Conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération et des cantons

L'accord n’a aucune conséquence pour les finances et le personnel de la Confédération.

L’application de l’accord relève de la compétence des cantons. La Confédération surveille son exécution dans le cadre des ressources en matière de finances et de personnel et des compétences actuelles.

En comparaison avec la réglementation concernant les États tiers, l’accord garantit aux cantons des facilités en matière du traitement des demandes d’autorisation pour des

ressortissants britanniques. Aucune procédure d’approbation cantons-Confédération n’est prévue pour l’instant. La suppression de l’obligation de vérifier dans chaque cas l’ordre de priorité, les conditions personnelles et les intérêts économiques réduit grandement le travail de contrôle par comparaison avec la réglementation applicable aux États tiers.

4.2 Conséquences pour l’économie

L’accord transitoire sur l’accès au marché du travail offre à l’économie suisse, dans

l’éventualité de la suppression de la libre circulation des personnes entre la Suisse et le Royaume-Uni, une période transitoire pendant laquelle il est possible de recruter facilement des travailleurs ressortissants du Royaume-Uni. Par comparaison avec la réglementation valable pour les États tiers sans accord, il est ainsi nettement moins difficile d’obtenir une autorisation de travail, grâce à l’abandon de la procédure d’approbation et de l’obligation de prouver le respect des dispositions concernant la priorité des travailleurs en Suisse et les qualifications professionnelles. Les simplifications apportées par l’accord transitoire sur l’accès au marché du travail réduisent aussi le travail administratif et la durée de la

procédure.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Le projet se base sur l’art. 54, al. 1, Cst., selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à signer les traités et à les ratifier. Selon l’art. 166, al. 2, Cst., il revient à l’Assemblée fédérale

d’approuver les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale19, LParl ; art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration20, LOGA). En l’occurrence, aucune base légale (particulière) n’accorde au Conseil fédéral la compétence exclusive de signer l’accord en question : les termes de l’art. 100 LEI ne suffisent pas, car le projet d’accord va au-delà des champs d’application dans lesquels, selon cette disposition, le

19RS 171.10

20 RS 172.010