Rapport explicatif

Consultation 2019/56: Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'admission sur le marché du travail pour une période transitoire limitée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes · 12 pages

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Conseil fédéral peut conclure des accords dans le domaine migratoire. En conséquence,

l’accord transitoire avec le Royaume-Uni sur l’accès au marché du travail doit être soumis à l’Assemblée fédérale pour approbation.

L’accord est par ailleurs compatible avec l’art. 121a Cst. Cet article stipule que la Suisse gère de manière autonome l’immigration des étrangers et qu’elle la limite au moyen de contingents et de plafonds annuels. En outre, cette disposition constitutionnelle exige que la fixation des plafonds et des contingents annuels pour les étrangers exerçant une activité lucrative tienne compte des intérêts économiques globaux de la Suisse et respecte le

principe de la préférence à accorder à la main-d’œuvre déjà présente en Suisse. Les critères déterminants pour l’octroi d’une autorisation de séjour sont, en particulier, la demande d’un employeur, la capacité d’intégration, des revenus suffisants et autonomes.

La Suisse garde la possibilité de gérer son immigration de manière autonome et unilatérale. Elle garde en effet la liberté de fixer le nombre maximum d’autorisations qui peuvent être délivrées ainsi que les conditions auxquelles elles peuvent être délivrées ou révoquées. Par ailleurs, le traité peut être dénoncé (art. 13, al. 3). Enfin, la décision de mettre en œuvre les mesures de limitation ne dépend pas de la décision de l’autre partie à l’accord dans la mesure où les décisions du comité mixte n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvées selon les procédures internes aux parties (art. 11).

L’art. 4, al. 1, de l’accord prescrit la limitation nécessaire par des contingents ainsi que la prise en compte des intérêts économiques et du respect de la priorité accordée aux

travailleurs en Suisse. Les critères imposés par la Constitution pour l’octroi des autorisations de séjour (demande d’un employeur, capacité d’intégration et source de revenus suffisante et autonome) sont ainsi considérés dans le cadre de l’admission de travailleurs britanniques qui entendent exercer une lucrative en Suisse. L’art. 8 de l’accord prévoit que toutes les dispositions de la LEI relatives à l’accès au marché du travail (à l’exception des dérogations prévues aux art. 4, 6 et 7) s’appliquent aux ressortissants du Royaume-Uni. Ces trois

conditions définies dans la Constitution font aujourd’hui partie intégrante des dispositions applicables à l’admission de ressortissants d’États tiers. La demande de l’employeur est prescrite par les art. 11, al. 3, et 18, al. b, LEI. La capacité d’intégration est prévue à l’art. 3, al. 1, LEI. Pour l'exercice d’une activité lucrative indépendante, l’art. 18, al. c, LEI exige une source de revenus suffisant et autonome. Pour les travailleurs salariés, c'est l’art. 22 LEI qui s'applique. La LEI prévoit en outre une vérification a posteriori de ces conditions (c’est-à-dire après l’octroi des autorisations), ce qui offre aussi la possibilité de contrôler le respect des prescriptions de l’art. 121a Cst. La disposition constitutionnelle permet un système de

contrôle pour vérifier les trois critères déterminants précisés à l’art. 121a, al. 3, 2ephrase, Cst. après l'octroi de l’autorisation. Une autorisation de courte durée ou de séjour peut être révoquée si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62, al. 1, let. e, LEI). L'autorisation d'établissement peut être révoquée si l’étranger luimême ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63, al. 1, let. c, LEI). Une autorisation de courte durée ou de séjour peut aussi être révoquée si l’étranger, sans motif valable, ne respecte pas la convention

d'intégration (art. 62, al. 1, let. g, LEI) ; une autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à

l'art. 58a LEI ne sont pas remplis (art. 63, al. 2, LEI).

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’OMC, la Suisse a souscrit des engagements en matière de circulation des personnes uniquement