Rapport explicatif
Consultation 2019/56: Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'admission sur le marché du travail pour une période transitoire limitée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes · 12 pages
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pour le personnel dirigeant et pour des spécialistes hautement qualifiés en lien avec le transfert d'entreprises. Ces engagements sont soumis au principe de la nation la plus
favorisée. La Suisse a toutefois prévu une exception spécifique à cette clause pour des mesures concernant la circulation des personnes en lien avec les accords bilatéraux conclus avec les pays de l’UE/AELE. L’accord est donc en principe compatible avec les obligations de la Suisse dans le cadre de l’AGCS.
En plus, le présent accord ne couvre pas les prestations de services fournies par des
personnes physiques. Ainsi, pour cette catégorie de personnes, il n’existe pas
d’incompatibilité avec des engagements de la Suisse dans le cadre de l’AGCS.
5.3 Forme de l’acte à adopter
L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. impose de soumettre au vote du peuple les traités
internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Aux termes de l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Les
dispositions considérées comme importantes sont celles qui ont dû, au sens de l’art. 164,
al. 1, Cst., être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le traité international en question contient des dispositions législatives importantes. Par conséquent, l’arrêté fédéral relatif à l’approbation de l’accord est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.