Rapport explicatif
Consultation 2019/56: Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'admission sur le marché du travail pour une période transitoire limitée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes · 12 pages
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1 Contexte
1.1 Nécessité d'agir et objectifs
À l’occasion du vote référendaire du 23 juin 2016, 51,9 % des citoyens du Royaume-Uni se sont prononcés en faveur d’une sortie de l’Union européenne (UE) (Brexit). Le
gouvernement britannique a officiellement informé l’UE de cette décision le 29 mars 2017, marquant ainsi le début d’un délai de deux ans pour les négociations en vue de la conclusion d’un accord fixant les modalités de retrait du Royaume-Uni de l’UE (ci-après : accord de retrait). Selon l’art. 50 du traité sur l’Union européenne1, un traité cesse d’être applicable au Royaume-Uni :
- En présence d’un accord de retrait : le jour de son entrée en vigueur ; on parle alors d’une sortie « avec accord » ;
- En l’absence d’accord de retrait : deux ans après la notification de retrait adressée au Conseil européen ; on parle alors de sortie « sans accord » du Royaume-Uni de l’UE ou de « scénario sans accord ».
Le 19 mars 2018, le Royaume-Uni et l’UE ont convenu, au niveau politique, d’une phase transitoire qui s’étend du 29 mars 2019 au 31 décembre 2020 au moins dans le cas d’une sortie avec accord du Royaume-Uni de l’UE2. Pendant cette phase, le Royaume-Uni
continuerait de faire partie du marché intérieur européen et de l’Union douanière et
continuerait d’appliquer le droit de l’UE, mais serait privé des droits de codécision dans le processus de décision interne de l’UE. L’existence de cette phase transitoire et son
application dépendent donc de la ratification de l’accord de retrait dans le délai fixé. Tant que l’accord de retrait n’est ratifié ni par le Royaume-Uni ni par l’UE, l’accord lui-même, la phase de transition et, en fin de compte, la sortie du Royaume-Uni de l’UE avec accord ne sont pas garantis.
Par courrier du 5 avril 2019, le président du conseil Tusk a proposé à la ministre May un report du délai de sortie (fixé initialement au 29 mars 2019) au 30 juin 2019, et ce, pour la seconde fois. En réponse à la première demande, le Conseil européen avait décidé le
21 mars 2019 d’accorder un report du délai jusqu’au 12 avril 2019 (ou jusqu’au 22 mai 2019 si l’accord de retrait avait pu être approuvé jusqu’au 29 mars 2019, ce qui n’a pas été le cas). Compte tenu du blocage de la situation au Royaume-Uni et, par conséquent, de l’absence probable d’un accord de retrait le 12 avril 2019, le président du conseil Tusk a convoqué le Conseil européen en réunion extraordinaire (art. 15, al. 3, en relation avec l’art. 50, al. 3, du Traité sur l’Union européenne) le 10 avril 2019 afin de ratifier la réponse à la nouvelle
demande de prorogation.
Lors de cette séance, le Conseil européen a pris les décisions suivantes :
- Le délai de retrait est prolongé jusqu’au 31 octobre 2019 au plus tard.
- Si l’accord de retrait est ratifié par les deux parties avant cette date, le retrait
interviendra le premier jour du mois suivant.
- Si l’accord de retrait n’est pas ratifié avant le 22 mai 2019, le Royaume-Uni est tenu de procéder aux élections au Parlement européen conformément au droit de l’Union ; à défaut, le retrait interviendra le 1erjuin 2019.
1 Traité sur l’Union européenne (version consolidée), JO C 326 du 26.10.2012, p. 13 ss.
2 Cf. art. 132 Withdrawal Agreement.