Rapport explicatif
Consultation 2019/56: Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'admission sur le marché du travail pour une période transitoire limitée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes · 12 pages
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preuve du respect des conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu et de la branche (art. 22 LEI) doit être apportée. Pour les travailleurs britanniques indépendants, les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise doivent être remplies (art. 19, let. b, LEI) et l’intéressé doit disposer d'une source de revenus suffisante et autonome (art. 19, let. c, LEI). Les questions de procédure et d’émolument ainsi que les séjours sans activités lucrative sont soumis aux prescriptions légales internes. Restent également valables les règles de la LEI qui concernent l'octroi et le retrait d’autorisations.
Art 9 Entités infranationales
Par cette disposition, les deux parties s’engagent à garantir le respect des termes de l’accord par toutes les autorités compétentes (en Suisse, les cantons) responsables de son
exécution.
Art 10 Transparence
Selon cet article, les deux parties s'engagent à publier ou à rendre publics par d’autres moyens leurs lois, réglementations, procédures et décisions juridiques de portée générale, ainsi que les accords et traités internationaux susceptibles d’avoir une incidence sur
l’exécution de l'accord.
Art 11 Comité mixte
Un comité mixte, composé de représentants de la Suisse et du Royaume-Uni, est institué. Il est chargé de la gestion, de la bonne application et du suivi de l’accord, mais aussi de trouver des solutions en cas de différends entre les parties. Il prend ses décisions d’un commun accord entre ses membres. Il formule des recommandations et prend des décisions dans les circonstances prévues par l’accord (art. 11, al. 1 et 6). Aux fins de la bonne
exécution de l’accord, des échanges d’informations réguliers sont prévus entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi que la possibilité, à la demande de l’une des parties, de procéder à des consultations au sein du comité mixte (art. 11, al. 2). Le comité mixte peut en outre décider de constituer des groupes de travail ou d'experts pour l’assister dans son travail (art. 11, al. 5). L’accord prévoit expressément que les décisions du comité mixte, notamment toute modification de l’accord, n’entrent en vigueur qu’à l’issue des procédures d’approbation internes à l’État. En particulier, la décision de définir un nombre maximum d’autorisations pour les travailleurs britanniques ne dépend pas d’une décision du comité mixte (à ce
propos, cf. aussi art. 4).
Art 12 Entrée en vigueur et application
Le présent article régit l’entrée en vigueur de l’accord et son application provisoire. Ainsi,
l’accord entre en vigueur au plus tard à l’un des moments indiqués : à la date de retrait ou le premier jour du premier mois après la date de réception de la dernière notification des
parties attestant l’issue de la procédure d’approbation interne. La date de retrait est définie à l’art. 2, let. c, de l’accord. En cas de sortie du Royaume-Uni de l’UE sans accord de retrait, il s’agirait probablement du 1ernovembre 201918.
En Suisse, cette échéance ne laisse pas suffisamment de temps pour suivre la procédure d’approbation ordinaire devant le Parlement. C’est pourquoi la possibilité d’opter pour une application urgente a été intégrée à l’accord. Chacune des parties peut en tout temps mettre fin à l’application provisoire de l’accord. La dénonciation prend effet le premier jour du
deuxième mois qui suit la réception de la notification.
18 On ne peut exclure que le délai au sens de l’art. 50 du Traité UE soit une fois de plus prorogé et que le Royaume-Uni sorte néanmoins de l’UE sans accord de retrait. Le cas échéant, le retrait sans accord aurait lieu au plus tard le 1er novembre 2019.