Rapport explicatif
Consultation 2019/56: Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'admission sur le marché du travail pour une période transitoire limitée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes · 12 pages
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La stratégie Mind the gap du Conseil fédéral vise, sur la base des droits et obligations réciproques en vigueur, à préserver autant que possible et même à étendre les relations étroites entre la Suisse et le Royaume-Uni après le retrait de ce dernier de l’UE. Il s’agit de protéger les ressortissants et les entreprises suisses et britanniques face à l’insécurité juridique découlant de la fin de l’applicabilité de l’ALCP entre les deux pays. L’accord
transitoire sur l’accès au marché du travail permet d’atteindre cet objectif en facilitant à l’égard des États tiers, pendant une période de durée limitée, le recrutement de maind’œuvre en provenance du Royaume-Uni. Ainsi, la Suisse garantit dans une large mesure aux entreprises suisses la sécurité du droit et la sécurité de planification requises même en cas de sortie du Royaume-Uni de l’UE sans accord de retrait.
2.3 Mise en œuvre législative en Suisse
En Suisse, l’ordre juridique est fondé sur une conception moniste, ce qui signifie que les normes du droit international déploient leurs effets dans l’ordre juridique interne sans qu’il soit nécessaire de les inscrire dans le droit national par un acte spécial de transformation.
L’accord transitoire sur l’accès au marché du travail contient des normes directement
applicables, suffisamment concrètes et précises pour permettre aux personnes physiques et morales de se prévaloir des droits et obligations qui en découlent et d’être en mesure
d’intenter, sur cette base, toute action devant les autorités judiciaires ou administratives.
L’accord ne requiert aucune adaptation de la législation suisse. L’art. 2, al. 1, LEI prévoit que la législation sur les étrangers s’applique uniquement aux cas qui ne sont pas couverts par des traités internationaux conclus par la Suisse. Dans la mesure où les dispositions de l’accord diffèrent de la LEI, elles sont directement applicables à l’admission de main-d’œuvre britannique.
3 Commentaires des dispositions de l’accord
Art. 1 Buts
Prévu pour le cas d’une sortie du Royaume-Uni de l’UE sans accord de retrait et, par
conséquent, de l’extinction de l’applicabilité de la libre circulation des personnes entre la Suisse et le Royaume-Uni, l’accord vise à permettre une admission facilitée des travailleurs britanniques pour une période transitoire et à garantir ainsi la sécurité de planification
requise par notre économie.
Art. 2 Définitions
Cet article définit les principaux termes utilisés dans le texte de l’accord. La let. d ne
s’adresse qu’au Royaume-Uni, car la notion d’« accès au marché du travail » n’y est pas usuelle.
Art 3 Champ d’application
L’al. 1 précise le champ d’application géographique de l’accord, à savoir le territoire de la Suisse et celui du Royaume-Uni, y compris Gibraltar. Par conséquent, l’accord ne s’applique ni aux territoires britanniques d’outre-mer ni aux dépendances de la Couronne.
L’al. 2 réserve les dispositions plus favorables du droit national. Les dispositions de la LEI et de ses ordonnances d’exécution s’appliquent à titre subsidiaire aux ressortissants
britanniques soumis à l’accord. La LEI est valable lorsqu’elle prévoit un statut juridique plus favorable et qu’aucune disposition contraire ne figure dans l’accord. Les ressortissants suisses sont soumis aux conditions stipulées dans le document de principe (policy paper)