Rapport explicatif

Consultation 2019/56: Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'admission sur le marché du travail pour une période transitoire limitée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes · 12 pages

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L’al. 5 réglemente les dérogations aux conditions d’admission auxquelles sont soumis les travailleurs indépendants en provenance du Royaume-Uni par rapport à celles qui

s’appliquent aux indépendants ressortissants d’un État tiers en vertu des dispositions

applicables de la LEI. Pour les demandes individuelles d’octroi d’une autorisation de travail, on renonce à examiner dans chaque cas, selon la let. a, les exigences en matière de

qualifications professionnelles (art. 23, al. 1, LEI) et, selon la let. b, les intérêts économiques de la Suisse (art. 19, let. a, LEI). La let. a porte exclusivement sur les conditions se

rapportant aux qualifications professionnelles relevant du droit des étrangers. Pour les

professions réglementées, une autorisation de pratiquer au sens des prescriptions internes est requise.

Art 5 Principes d’admission au Royaume-Uni des travailleurs ressortissants de la

Suisse salariés et indépendants

Cet article réglemente les conditions d’admission des citoyens suisses au Royaume-Uni. La règlementation correspond en substance à celle que le Royaume-Uni a proposée de

manière unilatérale pour les citoyens des pays UE/AELE et de la Suisse, dans son document de principe (Policy Paper) du 28 janvier 2019, dans l’éventualité d’une sortie sans accord. En vertu de ce document, des séjours d’une durée jusqu’à trois mois sont possibles sans titre de séjour. Toute personne qui souhaite séjourner plus de trois mois au Royaume-Uni doit être enregistrée et y obtenir un titre de séjour d’une durée de trois ans. Ce document est délivré sur simple vérification de l’identité et présentation d’un extrait du casier judiciaire. L’accord garantit l’admission des Suisses comme travailleurs salariés ou indépendants au Royaume-Uni sans système de contingent (art. 5, al. 1) et sans examen de l’intérêt économique (art. 5, al. 2, let. b) ni des conditions personnelles (art. 5, al. 2, let. c). Les conditions de salaire et d’emploi doivent, en revanche, être conformes aux normes internes britanniques (art. 5, al. 2, let. a).

Art 6 Mobilité professionnelle

Aussi bien les ressortissants britanniques en Suisse que les ressortissants suisses au

Royaume-Uni jouissent de la mobilité géographique et professionnelle. Pour les séjours de courte durée, la Suisse déroge ici aux dispositions en vigueur de la LEI, lesquelles limitent la mobilité professionnelle des ressortissants d’État tiers qui sont au bénéfice d’une autorisation de courte durée.

Art 7 Travailleurs frontaliers

Cet article règle les conditions d’admission des travailleurs frontaliers britanniques en Suisse (al. 1) et des travailleurs frontaliers suisses au Royaume-Uni (al. 2). L’al. 1 déroge aux

conditions d’admission de la LEI, valables pour les ressortissants d’États tiers (art. 25 LEI). Ainsi, les citoyens ressortissants du Royaume-Uni échappent à la restriction prévue pour les ressortissants d’États, à savoir posséder un droit de séjour durable dans un État voisin et résider dans la zone frontalière suisse depuis six mois au moins, et à la limitation de leurs activités à ladite zone.

Art 8 Dispositions générales du droit national

Cet article rappelle que les dispositions de l’accord concernent uniquement les facilités accordées par rapport aux conditions d’admission relevant du droit des étrangers pour un séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Ainsi, aux termes de l’art. 4 de cet accord, on renonce explicitement à examiner dans chaque cas l’ordre de priorité (art. 21 LEI), les exigences en matière de qualifications professionnelles (art. 23, al. 1, LEI) et les intérêts économiques de la Suisse (art. 18, let. a, et art. 19, ch. 1, LEI). Pour les travailleurs

britanniques salariés, en revanche, l’employeur doit déposer une demande (art. 18, let. b,

LEI), les règles relatives à l’intégration restent applicables (art. 3 et art. 23, al. 2, LEI) et la