Rapport explicatif
Consultation 2019/56: Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'admission sur le marché du travail pour une période transitoire limitée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes · 12 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
publié le 28 janvier 2019 par le Royaume-Uni pour les citoyens UE/AELE16. En vertu de ce document, des séjours d’une durée jusqu’à trois mois sont possibles sans titre de séjour.
Toute personne qui souhaite séjourner plus de trois mois au Royaume-Uni doit y être
enregistrée et obtient ainsi un titre de séjour d’une durée de trois ans. Le document est délivré sur simple vérification de l’identité et la présentation d’un extrait du casier judiciaire (cf. aussi art. 5).
Art 4 Principes d’admission en Suisse des travailleurs salariés et indépendants
ressortissants du Royaume-Uni
En conformité avec les prescriptions de l’art. 121a Cst., l’al. 1 dispose que l’admission de ressortissants britanniques pour une durée supérieure à quatre mois est limitée par un contingent fixé annuellement par le Conseil fédéral. Il précise aussi que le Conseil fédéral doit tenir compte des intérêts économiques de la Suisse et du principe de la priorité
accordée aux travailleurs déjà présents en Suisse lors de la fixation des contingents. Le Conseil fédéral conserve sa marge de manœuvre pour fixer de manière autonome la hauteur et le type des contingents. Dans la perspective d’un scénario sans accord de retrait, le Conseil fédéral a inscrit, le 22 mars 2019, 3500 contingents pour des citoyens du Royaume-Uni dans l’ordonnance du 24 octobre 200717 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA). L’admission est ainsi limitée par un nombre maximum
d’autorisations conformément aux dispositions de la LEI (art. 20) applicables aux
ressortissants d’État tiers.
En lien avec les contingents, l’al. 2 dispose par ailleurs que le Conseil fédéral tient compte de la demande spécifique de main-d’œuvre du Royaume-Uni sur le marché du travail suisse. La demande sur le marché suisse est déjà l’un des critères considérés par le Conseil fédéral lors de la fixation des contingents pour les États tiers.
L’al. 3 réglemente les dérogations aux conditions d’admission pour les travailleurs salariés en provenance du Royaume-Uni par rapport à celles auxquelles sont soumis les travailleurs salariés ressortissants d’États tiers en vertu des dispositions applicables de la LEI. Pour les demandes individuelles d’octroi d’une autorisation de travail, on renonce à examiner dans chaque cas, selon la let. a, l‘ordre de priorité (art. 21 LEI), selon la let. b, les exigences en matière de qualifications professionnelles (art. 23, al. 1, LEI) et, selon la let. c, les intérêts économiques de la Suisse (art. 18, let. a, LEI). La let. b porte exclusivement sur les
conditions en matière de qualifications professionnelles relevant du droit des étrangers. Pour les professions réglementées, une reconnaissance des qualifications professionnelles au sens des prescriptions internes doit être requise auprès des autorités suisses.
Les dérogations prévues à l’al. 3 autorisent, contrairement à la réglementation applicable aux États tiers, l’admission en provenance du Royaume-Uni non seulement de spécialistes hautement qualifiés qu’il n’est pas possible de trouver en Suisse ou dans l’espace UE/AELE, mais aussi d’employés dans des métiers moins qualifiés comme le tourisme. Ces facilités valent aussi bien pour des séjours inférieurs à quatre mois non contingentés que pour des séjours de plus longue durée.
L’al. 4 correspond à l’art. 22 LEI. Ainsi, comme pour l’admission de personnes en
provenance d’État tiers, les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche doivent être respectées et cette condition doit être vérifiée par les autorités cantonales.
16