Rapport explicatif

Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 46 pages

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la cyberadministration15. Les principes qui y sont définis sont respectés autant que possible dans la mise en place du SNA. L’accès aux données de base sera en particulier simplifié,

dans le sens où il sera possible aux administrations et aux tiers possédant un mandat légal de rechercher l’adresse de personnes à l’échelle de la Suisse. Le principe once only, selon lequel la population et les entreprises n’ont plus à communiquer qu’une fois certaines informations standard, n’est pas encore une réalité pour autant. En tant qu’infrastructure, le SNA peut toutefois être développé et aider à la réalisation du principe once only.

2 Grandes lignes du projet

2.1 La nouvelle réglementation proposée

La nouvelle loi fédérale est la base légale permettant à la Confédération de proposer aux administrations publiques des trois niveaux de l’État et aux tiers autorisés un système national de consultation des adresses des personnes physiques. Elle règle les compétences à l’échelon fédéral, énonce les prestations proposées selon les groupes d’utilisateurs, définit les données nécessaires à la mise à disposition du SNA et leur provenance. La loi règle de plus les conditions d’utilisation du SNA et son financement. Le SNA est conçu conformément au principe de la transparence, de manière à ce que les personnes concernées puissent savoir quand leurs données ont été utilisées et par quelles autorités.

2.1.1 Création d’un service national des adresses

2.1.1.1 But du service

Le SNA doit permettre aux administrations publiques de la Confédération, des cantons et des communes et aux tiers d’avoir accès à l’adresse de domicile déclarée des habitants de toute la Suisse pour l’exécution des tâches que la loi leur confie. Cette possibilité simplifie les processus administratifs et permet aux autorités de remplir leurs tâches plus efficacement.

2.1.1.2 Objet et définition

Domicile

La notion de « domicile » varie selon le contexte. Il s’agit en particulier de faire la distinction entre le domicile tel que défini par le code civil suisse (CC)16 et le domicile principal (établissement) ou le domicile secondaire (séjour) annoncé, tel qu’utilisé dans le contexte de l’harmonisation des registres et donc du régime d’annonce17.

Le SNA s’appuie sur les données des registres communaux et cantonaux des habitants et ne livre que des informations concernant le domicile au sens de la relation d’annonce d’une personne. Pour ce qui est de la détermination du domicile civil, d’autres critères entrent en ligne de compte. La plupart du temps, le domicile principal annoncé correspond au domicile civil. Le domicile secondaire correspond à la commune dans laquelle une personne réside pendant trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, sans intention de s’y établir durablement. Une personne peut avoir plusieurs domiciles secondaires en Suisse. La majorité des personnes n’a toutefois qu’un seul domicile. Ces personnes ont donc une seule relation d’annonce, le domicile principal18.

15 Ministerial Declaration on eGovernment – the Tallinn Declaration, état au 12 mars 2019. A consulter à l’adresse : https://ec.europa.eu/info/index_fr > Stratégie > Marché unique numérique > News.

16 RS 210

17 Cf. Office fédéral de la statistique, harmonisation de registres officiels de personnes. Catalogue officiel des caractères, Neuchâtel, 2014 ; à consulter à l’adresse www.ofs.admin.ch > Trouver des statistiques > Catalogues et banques de données > Publications > Catalogue officiel des caractères.

18 Ibid., p. 11.