Rapport sur les résultats
Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 49 pages
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Procédure de consultation concernant la loi fédérale sur le système national de consultation des
adresses des personnes physiques (loi sur le service des adresses, LSAdr)
VD déplore que l’avant-projet ne prévoie pas la participation des cantons à la définition des standards de qualité et renvoie à l’article 4 LHR. ZH ne voit pas bien par quelles mesures supplémentaires la qualité des données pourrait être améliorée. Le canton estime par
ailleurs qu’il n’est pas souhaitable que les données du SNA soient de meilleure qualité que les données sources. Les mutations doivent nécessairement se faire dans le registre source, comme le projet le prévoit. BS dit qu’il est dans l’intérêt des communes de travailler sur des données correctes mais souligne que les corrections doivent leur être transmises par blocs et entièrement apurées. Cela vaut en particulier pour les corrections de l’OFS dans le cadre du recensement et du SNA. Une autre question qui se pose est celle de la fréquence et du degré de minutie des vérifications auprès des communes. SH dit comprendre qu’on veuille créer un service des adresses qui soit le plus à jour possible, mais ajoute qu’il faut veiller à ce que les communes, propriétaires des données, aient les moyens de remplir des normes de qualité plus strictes que celles exigées dans le cadre de la LHR, et à ce que ces normes soient raisonnables et n’entraînent pas des coûts exagérés. SO constate que le rôle du service cantonal selon l’article 9 LHR n’est pas pris en compte dans le projet mis en
consultation et souligne dans ce contexte que le nombre l’interlocuteurs des cantons doit rester minimal. TG demande également que le rôle des cantons soit précisé et qu’il soit tenu compte du fait que, dans le cadre de la procédure de livraison LHR, les cantons apportent déjà leur soutien aux communes aux fins d’assurer la qualité des données. Il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas d’organisation parallèle pour assurer la qualité des données. BL demande que l’article 5, alinéa 2, soit complété afin que l’OFS, en cas d’erreurs, de lacunes ou
d’incohérences, informe les communes « et le canton concerné ». FR propose de remplacer, à l’article 5, alinéa 2, les termes « peut prendre » par « prends », afin de s’assurer que l’OFS exerce un rôle proactif en matière d’exactitude des données. Le canton souligne aussi que les conséquences financières et organisationnelles qui pourraient résulter, aux niveaux fédéral, cantonal et communal, des mesures prises en vertu de l’article 5 restent à analyser et à évaluer.
6.4.2.3 Procédure de rectification des données
En ce qui concerne la procédure de rectification des données inexactes ou incomplètes,
plusieurs cantons doutent qu’elle puisse être réglée au niveau de l’ordonnance ou rejettent cette solution (AG, AR, GR, TG, TI). On estime que les compétences doivent être fixées plus clairement; des remarques ont été faites aussi sur l’exécution et sur le coût de cette
disposition (BS, GE, GR, LU, SO, VS, VD, ZH).
AG et AR, se référant à l’article 5, alinéa 2 LPD, estiment que le droit légal à la rectification des données, à l’égard du SNA en tant qu’autorité traitant des données, doit être réglé au niveau de la loi (idem TI). TG estime qu’il importe d’associer les cantons à la définition d’une procédure, laquelle doit être clairement inscrite dans la loi. SO estime que l’article 5, alinéa 3 LSAdr doit être mis en accord avec les l’article 14, alinéa 5 LHR. GR souligne qu’une
réglementation au niveau de l’ordonnance ne doit pas porter atteinte aux compétences des communes, dont les registres sont la source des données. AG demande que les cantons soient associés aux travaux. GE fait remarquer que l’article 5, alinéa 2, n’est pas applicable sous cette forme dans le canton du fait que les adresses y sont administrées de manière centralisée au niveau cantonal. ZH et VD souhaitent que le partage des tâches sur la
question de la qualité des données soit clairement fixé, en concertation avec les cantons et les communes. VS souhaite une procédure pragmatique qui ne surcharge pas les autorités communales. BS estime que les inexactitudes doivent être annoncées directement au