Rapport sur les résultats

Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 49 pages

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Procédure de consultation concernant la loi fédérale sur le système national de consultation des

adresses des personnes physiques (loi sur le service des adresses, LSAdr)

connaître le NAVS. Le nombre d’ayants droits serait ainsi fortement restreint et les

appariements à l’aide du NAVS seraient alors inappropriés.

Quelques organisations expliquent pourquoi elles sont autorisées (ASIP) ou devraient être autorisées à utiliser le système d’information (Fondation institution supplétive LPP) même si elles ne sont pas autorisées à utiliser le NAVS (BKW).

L’ASIP soutient le projet mis en consultation et constate, en se référant aux bases légales correspondantes, que, selon l’article 6, alinéa 2, toutes les institutions de prévoyance

pourront demander à accéder au système d’information. La fondation institution

supplétive LPP considère que, en raison de sa mission régalienne, il importe qu’elle reçoive l’autorisation d’accès. Il faut inscrire les dispositions nécessaires dans la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)17 et assurer la

coordination avec la révision de la LAVS. La BKW fait remarquer qu’il existe un grand nombre d’organisations et de personnes qui ont besoin, pour remplir leur mission légale, de connaître l’adresse ou le lieu de domicile des personnes, mais qui ne sont pas autorisées à utiliser le NAVS. La BKW propose par conséquent de modifier l’article 6, alinéa 2 de la LSAdr pour que les organisations et les personnes qui ne sont pas autorisées à utiliser le NAVS mais qui ont une mission légale d’approvisionnement soient autorisées à accéder au SNA.

Plusieurs organisations s’expriment sur la question de la protection des données et/ou exposent leur position sur la révision de la LAVS (CP, Droitsfondamentaux.ch, HEV,

Privatim, SKS) :

La SKS note que le NAVS permet, avec l’apport de données supplémentaires, d’effectuer des croisements de données et d’établir des profils de personnalité, ce qui oblige à une limitation stricte des droits d’accès. Privatim, se référant au projet de révision de la LAVS, soulève la question de savoir s’il faut créer un identificateur national des personnes, se demande si cela est bien constitutionnel, et critique le fait qu’on n’ait pas attendu le concept de sécurité relatif à l’utilisation du NAVS au sens du postulat 17.3968. Privatim souligne en outre qu’un lien étroit doit exister entre le NAVS et les tâches des autorités qui l’utilisent.

Comme quelques cantons, Privatim craint que la SNA ne suscite des pressions en faveur du droit d’utilisation systématique du NAVS. Privatim note qu’on ne dit pas si, avec la LSAdr, une base légale spéciale sera créée pour croiser des données personnelles dans différentes banques de données. Privatim demande que « l’accès aux banques de données qui

contiennent le NAVS soit limité aux personnes. [sic] qui en ont besoin pour remplir leurs tâches légales ». Le CP renvoie à sa prise de position sur la révision de la LAVS, révision à laquelle il s’est opposé par crainte d’éventuels abus. Le CP souhaite que la LSAdr, si elle est acceptée, ne fasse pas référence à l’utilisation systématique du NAVS ni à des recherches automatiquement possibles au moyen du NAVS. Le HEV observe que l’accès au SNA peut être demandé par les services que la LAVS autorise à utiliser systématiquement le NAVS et qui, dans le cadre de leurs tâches légales, ont besoin des adresses des personnes

physiques domiciliées en Suisse. Le HEV estime que le cercle de requérants potentiels est trop large et demande de reformuler l’article 6, alinéa 2, lettres a et b, pour que seules aient accès au système d’information les autorités et organisations qui en ont effectivement besoin pour remplir leurs tâches. Droitsfondamentaux.ch renvoie à sa prise de position sur la révision de la LAVS et s’oppose en conséquence à la LSAdr. Les buts visés pour

17 SR 831.40