Rapport sur les résultats
Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 49 pages
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Procédure de consultation concernant la loi fédérale sur le système national de consultation des
adresses des personnes physiques (loi sur le service des adresses, LSAdr)
critiquent le fait qu’on n’ait pas attendu le concept de sécurité pour l’utilisation du NAVS demandé dans le postulat de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (17.3968)16. AG, GL et TI soulignent qu’un lien étroit doit exister entre le NAVS et les tâches des autorités qui l’utilisent et qu’un simple allégement administratif dans le domaine des adresses ne constitue pas une justification suffisante pour l’utilisation systématique du NAVS (AG, GL). AG et SH craignent, avec le SNA, que des pressions ne s’exercent en faveur du droit d’utilisation du NAVS. AG, se référant à la LSAdr, fait remarquer que rien ne dit qu’on disposera ainsi d’une base légale spéciale pour apparier des données personnelles à l’aide du NAVS.
L’utilisation systématique du NAVS comme condition d’accès au SNA est considérée par plusieurs cantons comme inappropriée pour des raisons pratiques (BE, BS, GR, SH, TG, TI).
TG estime que l’article 6, alinéa 2, lettre b du projet est suffisant pour déterminer les
autorités, organisations et personnes autorisées à demander l’accès au système
d’information, de sorte que l’alinéa 1 peut être supprimé. BS fait remarquer que, si la
condition de l’utilisation systématique du NAVS peut simplifier l’administration des
autorisations d’accès, elle contredit l’idée de donner l’accès au SNA aux services qui en ont besoin pour accomplir les tâches que leur confie la loi. TG critique le fait que l’article 6,
alinéa 2, lettre a du projet autorise des institutions privées comme les caisses-maladie à utiliser le service d’adresses du moment que la LAVS les autorise à utiliser le NAVS. Le canton s’oppose à cette réglementation. GR dit qu’il faudrait réfléchir aux conditions d’accès pour les administrations supracommunales et les organisations internationales et fait
remarquer que certains groupes d’intérêt comptent parmi leurs membres la Principauté du Liechtenstein. OW demande que soit précisé dans le message quels services bénéficieront d’une autorisation d’accès. Plusieurs cantons demandent que soit envisagée une séparation entre l’autorisation d’accès et le NAVS car il pourrait arriver que des services disposant d’une base légale pour accéder aux adresses conformément à la LSAdr en soient exclus par le fait qu’ils ne sont pas sûrs d’être autorisés à utiliser le NAVS par la LAVS révisée qui n’est pas encore en vigueur (TG et idem BE, BS, TI). D’autres cantons font la même observation en se référant à l’article 7, alinéa 2 (voir plus bas).
Du côté des partis, le PDC regrette que le projet arrive à un moment défavorable pour ce qui est de son couplage avec la LAVS. Le PS, se référant à l’utilisation prévue du NAVS,
demande que les croisements soient interdits afin d’éviter au mieux d’éventuels abus.
Quelques organisations craignent l’exclusion d’utilisateurs potentiels (ASSH, Privatim) et soulèvent des questions sur l’application de cette disposition (Privatim) :
L’ASSH fait remarquer que des services qui n’utilisent pas le NAVS pourraient être exclus même s’ils peuvent prouver la nécessité qu’il y aurait pour eux à consulter le service
d’adresses. L’ASSH estime que le fait d’utiliser le NAVS ne doit pas automatiquement, c.-à-
d. sans vérification de la nécessité légale, garantir l’accès au SNA.
Privatim fait remarquer que rien, dans le projet, n’indique qu’il n’y ait pas d’alternative à l’utilisation du NAVS. Les exemples présentés dans le rapport n’exigent en principe pas de
16 Postulat 17.3968 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national: Concept de sécurité pour les identifiants de personnes.