Rapport sur les résultats
Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 49 pages
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Procédure de consultation concernant la loi fédérale sur le système national de consultation des
adresses des personnes physiques (loi sur le service des adresses, LSAdr)
Une organisation (Union suisse Creditreform) confirme l’utilité du NAVS en tant
qu’identificateur personnel et demande à y avoir accès. Quelques organisations font la remarque que la recherche à l’aide du NAVS restreint l’utilité du service (Fonds de garantie LPP, Fondation institution supplétive LPP, santésuisse, APF, Privatim) ou rejettent par principe le recours au NAVS (CP).
L’Union suisse Creditreform explique qu’un identificateur personnel à l’échelle de la Suisse constituerait le moyen le meilleur et le plus sûr pour éviter tout risque de confusion. Cet indicateur devrait en particulier être accessible aux organisations qui évaluent le crédit de personnes physiques dans le cadre de l’article 13c LPD. Le Fonds de garantie LPP relève que les institutions de prévoyance professionnelle ne sont pas tenues d’utiliser le NAVS pour leurs assurés. Il obtient par conséquent un plus grand nombre de notifications de données sans le NAVS. Concernant l’article 7, alinéa 2, LSAdr, il propose que les requêtes sous forme de listes soient également possibles à l’aide du nom, du prénom et de la date de naissance. La Fondation institution supplétive LPP propose aussi d’envisager d’autres options, telles des requêtes basées sur le prénom, le nom et la date de naissance, car ces options garantiraient une meilleure vérification des données. santésuisse observe que la requête avec le NAVS ne facilite pas la recherche des adresses de certains groupes de personnes qui n’ont pas de NAVS mais qui revêtent pourtant de l’importance pour
l’assurance obligatoire des soins. Il serait dès lors important que le SNA donne également accès à des informations contenues dans le système d’information central sur la migration SYMIC. santésuisse rappelle de plus que le NAVS n’est pas une condition requise pour obtenir des informations au sens de l’article 32 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)19. L’APF estime qu’il est possible d’identifier
précisément une personne à l’aide de son nom et de sa date de naissance, donc sans le NAVS. L’association souligne que le recours au NAVS n’est pas approprié pour identifier les propriétaires d’un bien-fonds, car ils ne possèdent pas toujours un NAVS. L’APF propose dès lors de biffer l’article 7, alinéa 2. Il serait éventuellement possible de créer un
identificateur sectoriel de personnes non signifiant. Il conviendrait alors de modifier l’article 7, alinéa 2, comme suit: « Les recherches visées à l’alinéa 1, lettre a, sont possibles au moyen d’un identificateur sectoriel de personnes non signifiant ». Privatim estime que les adresses ne constituent pas en soi des informations sensibles et qu’il est compréhensible que les organismes concernés souhaitent pouvoir les utiliser largement. Il lui semble inapproprié d’utiliser un identificateur qui exige un degré et des mesures de protection élevés pour rechercher des informations qui ne sont pas particulièrement sensibles. Cela remettrait en cause l’accroissement d’efficacité attendu. Le CP renvoie à sa prise de position sur la révision de la LAVS. Pour des raisons de cohérence, la LSAdr ne devrait faire référence ni à l’utilisation systématique du NAVS, ni à une recherche à l’aide de ce numéro.
6.5.2.5 Autres options
Certains cantons, dont notamment AG, AR et GL se demandent si un système d’annonces de mutations ne respecterait pas mieux qu’un système de requête d’informations le principe de proportionnalité et les besoins des autorités.
19 RS 830.1