Rapport sur les résultats

Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 49 pages

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Procédure de consultation concernant la loi fédérale sur le système national de consultation des

adresses des personnes physiques (loi sur le service des adresses, LSAdr)

maladie sociale (LSAMal)20. Il devrait en outre être possible de connaître la commune ou le pays de destination, la commune et le pays de provenance et, pour les étrangers, désormais aussi le lieu de naissance et la nationalité. L’association eGov-Schweiz souhaite qu’il soit possible d’accéder également aux adresses électroniques. La Poste propose de créer une disposition légale pour pouvoir obtenir des adresses en lien avec les événements d’état civil (décès, naissance, mariage, divorce).

À l’inverse, un canton (BS) demande de limiter l’étendue des données consultables et une organisation (VZGV) se félicite explicitement que les données consultables soient

restreintes.

En conformité avec l’avis qu’il a émis sur les données gérées par le SNA, BS estime qu’il ne devrait pas être possible de demander la commune de séjour d’une personne.

Le VZGV confirme la proposition selon laquelle la date de naissance et le NAVS ne

devraient pas être consultables, mais servir seulement à des fins d’identification. Le service ne doit pas être un système général de consultation des données personnelles.

6.5.3.3 Possibilités de consultation selon la LPD / compatibilité avec le droit cantonal

BL attire l’attention sur un risque de conflit avec l’article 32, alinéa 4, du projet de révision de la LPD, qui prévoit que les organes fédéraux sont en droit de communiquer, sur demande, le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance d’une personne enregistrée auprès d’eux, même si aucune des conditions régissant la communication de données personnelles

énumérées à l’article 32, alinéa 1 et 2, LPD n’est remplie. Le projet risque de remettre en cause des prescriptions cantonales plus strictes sur la communication à des tiers des

données figurant dans les registres, raison pour laquelle le canton demande d’inclure dans le projet une disposition qui exclut expressément la communication de données à des

particuliers ou l’application de l’article 32, alinéa 4, LPD.

VD propose de garantir expressément les limites d’accès définies dans les législations cantonales. La loi cantonale sur l’exécution de la LHR limite en effet l’accès de

l’administration aux données sensibles et à celles qui permettent, combinées avec d’autres, de créer un profil de la personnalité. Il s’agit notamment des numéros EGID et EWID, de la composition du ménage et des données relatives au séjour dans un établissement

pénitentiaire.

6.5.3.4 Blocage des données

Plusieurs cantons (BL, BS, GL, GR, ZG, ZH) considèrent qu’il n’est pas pertinent de

réglementer le blocage des données du SNA parce que le blocage des données ne vaut que pour les particuliers et que les utilisateurs autorisés pourront y déroger.

BL et GR relève que le blocage des données ne vaut que pour les particuliers. BL et BS font remarquer qu’il est possible de passer outre un blocage des données lorsqu’une base légale existe ou lorsque des autorités suisses ont besoin de ces données pour s’acquitter de leurs tâches légales. Une habitante ou un habitant ne pourrait donc pas bloquer son adresse si ce blocage entrave l’exécution de ces tâches. GL et ZH écrivent que l’autorisation d’accès,

définie à l’article 6, alinéa 2, n’est accordée que si elle est nécessaire pour l’exécution d’une tâche légale. Dans ces conditions, la question du blocage des données ne se pose pas (BS

20 RS 832.12